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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Oxbow, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Oxbow, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 22 septembre 1992 par la société Oxbow, ayant son siège en Gironde, en qualité de cadre contrôleur qualité, son activité étant plus spécialement concentrée auprès des fournisseurs du Sud-Est de la France ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 février 1995 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, dans la lettre de licenciement, la société invoquait l'implantation désormais majoritaire de ses sous-traitants et façonniers à l'Ouest de la France et la cessation de toute relation commerciale avec ceux établis dans la région lyonnaise, et donc la nécessité d'une présence plus fréquente de Mme Y... au siège de l'entreprise depuis le départ du responsable du service qualité, en tant que cadre rattaché à ce service ; que le licenciement, fondé sur le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat, était donc justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, même en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Oxbow aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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