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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne X..., demeurant ... Appartement 8, 59550 Landrecies,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Femina Styl, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Femina Styl, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... qui a été embauchée par la société Femina Styl le 30 décembre 1992, en qualité de responsable animatrice a été licenciée pour motif économique le 29 janvier 1996 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 1998), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel méconnaît la législation et notamment l'obligation de reclassement externe, prévue à l'accord interprofessionnel de 1969 et fait une fausse interprétation de la législation, en retenant que Mlle X... a refusé un emploi le 17 mai 1991, l'obligation de reclassement se situant avant le licenciement et non après ; que les juges d'appel ne retiennent pas qu'il s'agit d'un temps partiel ; qu'ils retiennent à tort que la réduction d'emploi empêchait le reclassement de Mlle X..., alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne contient une telle restriction, en ce qui concerne l'obligation de reclassement voulue tant par le législateur que par la Cour de Cassation ; que, de plus, les juges d'appel ne retiennent pas non plus l'ouverture d'un magasin de lingerie rue des Trois Cailloux en décembre par la direction, alors qu'elle licencie Mlle X... en janvier ; qu'encore, Mlle X... a appris que Mme Y... sera nommée en qualité de responsable dans ledit magasin en centre ville, alors que les juges d'appel retiennent que cette dernière était retenue par le groupe Etam pour Gisy ; que les juges d'appel se sont contredits ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond qu'un autre magasin avait été ouvert en décembre et que Mme Y... en ait été nommée responsable ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi de la salariée avait été rendue nécessaire par la restructuration de la société effectuée afin d'en sauvegarder la compétitivité ce qui avait entraîné la réduction du nombre des magasins et que le reclassement de la salariée n'avait pu être effectué ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux dernières branches et donc irrecevable, doit être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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