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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie La France, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SNCZ, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMG, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1994), que la société Immobilière MG (société IMG), maître de l'ouvrage, a, en octobre 1988, chargé la Société Nouvelle de couverture zinguerie (SNCZ), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société La France, de la réalisation des lots charpente couverture-zinguerie de la construction d'un immeuble; que, des désordres et des retards ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la compagnie La France, l'arrêt, qui fixe la réception judiciaire au 23 juin 1989, retient, par motifs propres et adoptés, que les désordres, qui avaient déjà fait l'objet de réserves, ne pouvaient relever de la garantie décennale;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'objet et l'étendue de ces réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La France, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne, ensemble, la compagnie La France et M. X..., ès qualités, envers la société IMG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La France;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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