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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00231

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00231 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 10/ 158. APPELANT : Monsieur François Victor Michel X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER et CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Bernard Y... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Carine DUPROS, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002578 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 29 mars 2011 rendu par le tribunal d'instance de Fort-de-France et auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge d'instance a déclaré irrecevable et non fondé la demande de résiliation de bail, condamné Bernard Y...à payer àFrançois X... en deniers ou quittances 1 116, 76 euros, l'a condamné aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le 5 avril 2011, Victor X... a interjeté appel. La clôture a été fixée au 10 mai 2012. Prétentions et moyens des parties : Par écritures du 1er février 2012, François X... conclut à la réformation du jugement, demande que soit ordonnée la résiliation du bail, l'expulsion de l'intimé, la condamnation de celui-ci au paiement de 836, 08 euros (loyers impayés) outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'appui de ses prétentions, il soutient que la demande de résiliation a été faite selon les formes légales (dénonciation au préfet) et que le locataire a des loyers impayés, et n'a pas justifié de l'assurance pour les années 2011, 2012. En réponse, par écritures du 12 avril 2012 Bernard Y...conclut à la confirmation du jugement invoquant l'irrecevabilité de la demande de résiliation d'expulsion, au débouté de toutes les demandes de l'appelant. Il soutient que François X... n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concernant la dénonciation au préfet de l'assignation deux mois avant l'audience et que la preuve de manquement à ses obligations de locataire n'est pas rapportée (assurance réglée défaut partiel de paiement des loyers lié à sa situation économique). SUR QUOI : 1- sur l'exception d'irrecevabilité : Aux termes de l'article 4 de la loi de juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire doit être notifiée au représentant de l'état à la diligence de l huissier, par lettre recommandée avec cette accusé de réception, au moins deux mois avant l'audience et ce, à peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, il résulte de la pièce produite par l'appelant que cette notification a été faite le 11 décembre 2009 par maître Z...huissier de justice soit deux mois avant l'audience de première instance (assignation du 10 décembre 2009 pour l'audience du 22/ 02/ 2010 devant le tribunal d'instance de Fort-de-France) ; aussi, l'exception d'irrecevabilité, non fondée, sera rejetée : 2- sur le fond : Aux termes de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu ; il n'est pas contestable que l'intimé ne s'est pas acquitté de ses loyers en totalité puisqu'il reconnaît lui-même n'avoir fait que des versements partiels ; par ailleurs la sommation de payer du 16 juillet 2009 est restée vaine (1 367, 47 euros arrêtés au mois de juillet 2009) depuis cette sommation, l'appelant n'a pas davantage respecté son obligation lié au paiement total de ses loyers, faisant référence à sa situation financière précaire ; l'appelant n'a pas remis au bailleur une attestation de son assurance pour les années 2011, 2012. Dès lors, les conditions de forme et de fond de la résiliation judiciaire étant remplies, il convient d'infirmer la décision de première instance et de prononcer la résiliation judiciaire du bail du 27/ 02/ 1991 avec toutes ses conséquences de droit ; le décompte des loyers restant à régler en février 2012 (certains chèques versés en cours d'instance étant revenus impayés pour cause de prescription-cessation du bénéfice de l'APL pour l'intimé à compter de janvier 2012) s'élève à 836, 08 euros somme qui sera allouée à l'appelant. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant partie des frais exposés pour les besoins du litige. L'intimé succombant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : Infirme le jugement du 29 mars 2011 ; Statuant à nouveau : Rejette l'exception d'irrecevabilité ; Prononce la résiliation du bail du 27 février 1991 liant François X... à Bernard Y...; Ordonne l'expulsion de Bernard Y...et de tous occupants de son chef au besoin l'assistance de la force publique ; Condamne Bernard Y...à verser la somme de 836, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à François X... et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Bernard Y...aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

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