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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2004), que Roger X... et Marcelle Y..., son épouse, propriétaires d'un domaine viticole, sont décédés laissant pour leur succéder, leurs trois enfants, Mme Marie-Madeleine X..., épouse Z..., Mme Monique X... épouse A... et M. Pierre X... ; que ce dernier et son épouse, qui avaient collaboré à l'exploitation du domaine, ont chacun revendiqué une créance de salaire différé ;
Attendu que Mme Monique X..., épouse A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Pierre X... était créancier d'un salaire différé évalué à 92 422,32 euros et que Mme Christiane B..., épouse X... était créancière d'un salaire différé évalué à 36 968,92 euros, qui seront imputés sur chacune des successions de Roger X... et de Marcelle Y... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevant que M. et Mme Pierre X... justifiaient suffisamment par les pièces produites de ce qu'ils n'avaient pas reçu d'autre contrepartie à l'aide apportée que des avantages en nature, inhérents à leur statut d'aides familiaux vivant au domicile et sur l'exploitation des époux C..., estimé qu'ils rapportaient la preuve qu'ils remplissaient les conditions légales pour bénéficier d'une créance de salaire différé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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