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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y..., de son désistement au profit du procureur général près la cour d'appel de Versailles ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu que les 23 novembre 1993 et 30 septembre 1994, la société Groupement privé de gestion (GPG) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont conclu des conventions suivant lesquelles la première nommée acquérait à l'aide de deniers prêtés par la seconde des titres des sociétés Ingénico, SCOA et CSEE ; qu'outre les garanties ordinaires, cautionnement solidaire de Mme Y..., actionnaire majoritaire, nantissement des actions, la CDC a mis en oeuvre un prêt à elle-même des titres ainsi acquis ; que la société GPG n'ayant pu faire face à ses engagements, les parties ont, à compter du 28 décembre 1994, entrepris des négociations en vue d'une transaction, conclue le 13 janvier 1995 ; que Mme Y... était assistée de M. A..., avocat ; que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit irrecevable l'appel en intervention forcée de M. Z..., a débouté Mme Y... de ses demandes dirigées contre M. A... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions par lesquelles Mme Y... sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 avril 2005 pour accueillir son exception de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant ordonné la poursuite de l'instruction portant sur les circonstances ayant présidé à la signature du "protocole d'accord" du 13 janvier 1995, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucune des trois procédures pénales mettant en cause la CDC relativement à des opérations auxquelles M. A... était étranger, ne pouvait avoir une quelconque influence sur l'affaire dont elle était saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... se prévalait, non de ces trois instances pénales, mais de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction qui connaissait d'une autre instance pénale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs tant du pourvoi principal que du pourvoi incident de M. Z... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. A... à payer à Mme Y..., la somme de 2 000 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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