Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/06385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06385
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2012
N° 2012/ 605
Rôle N° 12/06385
SCEA STATION FRUITIERES DOMAINE DE CONFOUX
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ALPILLES LUBERON
C/
[B] [P]
[H] [O]
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 12]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN
SCP BADIE SIMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTES
SCEA STATION FRUITIERES DOMAINE DE CONFOUX Société Civile d'Exploitation Agricole,
dont le siège social est : [Adresse 11]
représentée par Me Jean françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON,
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ALPILLES LUBERON dont le siège social est : [Adresse 11]
représentée par Me Jean françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocats au barreau de MARSEILLE,
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 12]
dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocats au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA STATION FRUITIERE DOMAINE DE CONFOUX et LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ALPILLES LUBERON ont relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Tarascon du 29 mars 2012 ayant retenu l'existence entre eux d'une unité économique et sociale ;
Vu les conclusions de LA STATION FRUITIERE DOMAINE DE CONFOUX et du GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ALPILLES LUBERON du 17 septembre 2012 aux fins de réformation par rejet de la demande non fondée, avec allocation de 1000 € de frais de procès;
Vu les conclusions de M.[O], M.[P] et de L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 12] du 26 juillet 2012 aux fins de confirmation avec allocation de 3000 € de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés par les appelants ne s'avérant pas fondés ;
D'une part, le groupement d'employeurs n'échappe pas, en raison de son objet et de ses conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement ;
D'autre part, ces critères sont en l'espèce réunis comme retenus par le premier juge y compris sur la complémentarité des activités et la permutabilité du personnel critiqués en appel, la première résultant précisément de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la société et la seconde, qui n'est au demeurant pas une condition nécessaire, d'une interchangeabilité certaine du personnel à la même activité d'une entité vers l'autre qui toutes deux occupent une vingtaine d'emplois permanents ;
Les dépens seront laissés à la charge des appelants qui succombent sur leur recours avec fixation à la somme équitable de 1500 € de l'indemnité leur incombant alors en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
-condamne LA STATION FRUITIERE DOMAINE DE CONFOUX et LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ALPILLES LUBERON à payer à M.[P], M.[O] et L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 12] , pris ensemble, la somme de 1500 € au titre des frais de procès d'appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne LA STATION FRUITIERE DOMAINE DE CONFOUX et LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ALPILLES LUBERON aux dépens d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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