Cour d'appel, 12 décembre 2007. 07/01435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01435
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET
No
CGEA ILE DE FRANCE EST
C /
X...
Y...
Z...
A...
Dar. / JL
COUR D' APPEL D' AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES
ARRET DU 12 DECEMBRE 2007
*************************************************************
RG : 07 / 01435
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE LAON en date du 12 février 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CGEA ILE DE FRANCE EST
90 Rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représenté, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur Alain X...
...
62160 GRENAY
Représenté, concluant et plaidant par Me DELANOY, avocat au barreau de LILLE
Maître Yannick Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l' exécution du plan de redressement par voie de cession de la Société ATAL
...
95300 PONTOISE
Représenté, concluant et plaidant par Me MAISANT, avocat au barreau de PARIS
Maître Philippe Z..., ès qualités d' administrateur judiciaire de la SA ATAL
...
95300 PONTOISE
Représenté, concluant et plaidant par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON
Maître Daniel A..., ès qualités d' administrateur judiciaire de
de la Sté ATAL
...
95300 PONTOISE
Représenté, concluant et plaidant par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l' audience publique du 19 Septembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DARCHY, Président de Chambre,
Mme SEICHEL, Conseiller
Mme BOUSCANT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
PRONONCE :
A l' audience publique du 12 Décembre 2007, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 12 février 2007 par le conseil de prud' hommes de LAON qui a :
- dit le licenciement de Alain X... sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Alain X... au passif de la société ATAL, bénéficiaire d' un plan de redressement par voie de cession à la somme de 22. 950 € à titre de dommages et intérêts,
- constaté que Alain X... abandonne sa demande d' indemnité transactionnelle de 3. 500 €,
- dit le jugement opposable au CGEA d' ILE DE FRANCE EST tenu de garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés,
- dit le jugement commun et opposable à Me Z... es qualité, à Me A... es qualité et à Me Y... es qualité et leur a ordonné de remettre à Alain X... son certificat de travail et l' attestation ASSEDIC,
- rejeté le surplus des prétentions des parties.
Vu l' appel interjeté le 27 mars 2007 par le CGEA d' ILE DE FRANCE EST de cette décision dont il a reçu notification le 28 février 2007.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l' audience du 19 septembre 2007 auxquelles il convient de se référer pour l' exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d' appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2007, soutenues à l' audience, par lesquelles le CGEA d' ILE DE FRANCE EST, faisant observer qu' il appartient à l' ensemble des mandataires de justice de la société ATAL, notamment aux deux administrateurs judiciaires, Maître Z... et Maître A..., de répondre aux différentes demandes émises par Alain X... et aux critiques que celui- ci porte à l' encontre de son licenciement qui doivent en fait s' analyser en une remise en cause des plans de sauvegarde de l' emploi que lesdits administrateurs judiciaires ont successivement mis en place, que les demandes au titre du PARE anticipé, du rappel de salaire suite à la mise en place des 35 heures, des primes entraînant un rappel sur congés payés et sur indemnité de licenciement sont injustifiées, et que la sanction de l' insuffisance du plan de sauvegarde de l' emploi étant la nullité du licenciement, il ne saurait être tenu à garantie, un licenciement nul et de nul effet censé n' avoir jamais existé, demande à la Cour :
- d' infirmer le jugement entrepris,
- de lui donner acte de ce qu' il a d' ores et déjà avancé ensuite du licenciement pour motif économique de Alain X... et pour le compte de celui- ci une somme totale de 26. 758, 54 €, dont 23. 604, 76 € d' indemnités de rupture,
- de dire Alain X... irrecevable et en tout cas mal fondé à réclamer une indemnité pour non proposition du PARE anticipé, ainsi que le paiement d' une indemnité transactionnelle, d' un rappel de salaire, d' un rappel sur primes, congés payés et indemnité de licenciement et de le débouter de telles prétentions,
- de lui donner acte de ce qu' il s' en rapporte à justice sur les autres critiques émises par Alain X... concernant le motif économique à l' origine de son licenciement et le non respect de l' obligation de reclassement,
- de dire toutefois que si elles s' avéraient fondées, de telles critiques auraient pour conséquence de remettre en cause le fondement même des plans de sauvegarde de l' emploi de la société ATAL, voire l' insuffisance et donc la validité de ceux- ci, entraînant dès lors la nullité de la procédure de licenciement et du licenciement lui- même, conformément aux dispositions de l' article L 321- 4- 1 du code du travail,
- de dire dès lors que la garantie de l' AGS ne serait pas accordée, en vertu des dispositions de l' article L 143- 11- 1 du code du travail,
- de condamner en outre en cette hypothèse Alain X... à lui rembourser la somme de 23. 604, 76 € correspondant aux indemnités de rupture que l' organisme concluant aurait réglées à tort et ce, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, outre les intérêts de droit,
- très subsidiairement, et pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir le mettre hors de cause,
- de fixer alors l' éventuelle créance de Alain X... au passif de la société ATAL, aujourd' hui bénéficiaire d' un plan de redressement par voie de cession,
- de rappeler qu' il ne sera tenu à garantir le paiement des sommes éventuellement dues à Alain X... que dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés,
- de constater néanmoins dans cette hypothèse la carence évidente de Maîtres A... et Z... qui, en leurs qualités d' administrateurs judiciaires de la société ATAL, auraient gravement manqué à leurs missions en ne proposant pas des plans de sauvegarde de l' emploi suffisants et fondés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2007, reprises à l' audience par lesquelles faisant principalement observer que Me Z... et Me A... es qualité doivent être maintenus en la cause dès lors qu' ils ont été mandatés afin de procéder au licenciement et que leur mission s' entend non seulement des licenciements mais de leurs suites et conséquences, qu' il a souhaité bénéficier du PARE anticipé, mais qu' aucune information ne lui a été donnée malgré sa demande, que son licenciement est dénué du motif économique dès lors que le poste du responsable peinture n' a pas été supprimé ; qu' en outre l' employeur n' a pas satisfait à son obligation de reclassement, laquelle reste individuelle, même si un plan social a été établie, que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l' employeur qui propose comme seule mesure de reclassement un poste mal défini restant à créer, une telle proposition n' ayant aucun caractère sérieux, qu' il n' a pas été rempli de ses droits en matière de salaires et de primes, que son licenciement étant non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, le CGEA doit sa garantie, Alain X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du chef de son licenciement,
- de l' infirmer en fixant pour le surplus sa créance au passif de la société ATAL aux sommes de :
. 2. 550 € à titre de dommages et intérêts pour non proposition du PARE,
. 5. 365 € bruts à titre de rappel de salaires,
. 27. 600 € au titre des primes fixes depuis le mois de juillet 2003,
. 32. 400 € à titre de rappel sur primes variables,
. 6. 538 € bruts à titre d' indemnité de congés payés sur les rappels de salaires et rappels de prime,
- de condamner solidairement l' ensemble des parties au règlement d' une somme de 4. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de dire que le CGEA devra garantir le paiement des sommes ci- dessus,
- de condamner solidairement la société ATAL, ses administrateurs ainsi que le commissaire à l' exécution du plan à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision l' attestation ASSEDIC et son certificat de travail.
Vu les conclusions enregistrées le 19 septembre 2007 et développées à l' audience du même jour par lesquelles Me Y... es qualité de représentant des créanciers, de commissaire à l' exécution du plan et de mandataire ad' hoc de la société ATAL demande à la Cour :
- de dire que les éventuelles créances qui pourraient être allouées à Alain X... ne pourront faire l' objet que d' une fixation au passif du redressement judiciaire,
- de débouter Me Z... et Me A... es qualité d' administrateurs de leur demande de mise hors de cause et de leur déclarer opposable la décision à intervenir,
- de lui donner acte es qualité de ce qu' il s' en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l' appel, en ce qui concerne le rappel de salaire relatif à la prime fixée et en ce qui concerne la remise des documents sociaux liés à la rupture du contrat de travail mais de débouter le salarié de sa demande tendant à voir ordonner leur remise sous astreinte,
- de débouter Alain X... de sa demande de réglement d' une prime variable,
- sur la garantie de l' AGS, de confirmer le jugement et de débouter le CGEA de son augmentation tendant à contester sa garantie.
Vu les conclusions de Me Z... es qualité d' administrateur judiciaire de la société ATAL parvenues au greffe le 18 septembre 2007 et reprises à l' audience par lesquelles, faisant valoir qu' il aurait été mis fin à sa mission d' administrateur judiciaire, il demande à titre principal sa mise hors de cause et fait valoir à titre subsidiaire sur le fond, sollicitant en tout état de cause une indemnité de 1. 800 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, que le dispositif du PARE anticipé a bien été proposé au salarié et que les documents à cet effet lui ont été remis, que la lettre de licenciement était bien motivée, que le poste de Alain X... a été supprimé, que l' employeur a satisfait l' obligation de reclassement tant interne qu' externe, que le plan de sauvegarde de l' emploi était très étoffé compte tenu de la situation économique critique de la société, que des propositions de postes ont été faites aux salariés, que celui qui l' intéressait n' a pu être créé car nécessitant des investissements trop importants, ce que la société ne pouvait supporter, que le plan de sauvegarde de l' emploi prévoyait de nombreuses mesures de reclassement externe, que Alain X... ne s' est pas manifesté auprès de l' antenne emploi, que son licenciement avait donc un motif économique réel et sérieux, qu' il n' a pas signé de transaction et a d' ailleurs abandonné sa demande au titre de l' accord d' établissement conclu le 22 septembre 2004, que ses demandes de rappels de salaires, pour partie prescrites et de primes sont dépourvues de fondement et de justifications, que l' attestation ASSEDIC et le certificat de travail lui ont été adressés et que la garantie de l' AGS est due même en cas de nullité du licenciement.
Vu les conclusions enregistrées le 19 septembre 2007, reprises à l' audience par lesquelles Me A... es qualité d' administrateur judiciaire sollicite l' infirmation du jugement en ce qu' il lui a été déclaré opposable et sa mise hors de cause, motif pris d' une part de ce que le jugement arrêtant le plan de cession aurait mis fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, seul Me Y... es qualité de mandataire ad' hoc étant concerné par la procédure, et d' autre part de ce que aux termes d' un protocole de répartition des tâches conclu avec Me Z..., il n' aurait été chargé que de la gestion courante et de la recherche d' éventuels candidats à la reprise, Me A... es qualité réclamant en tout état de cause une indemnité de 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 3 mai 2004, la société ATAL était placée en redressement judiciaire, Maître A... et Maître Z... étant désignés administrateurs judiciaires et Maître Y... représentant des créanciers ;
Attendu qu' en juin 2004 était mis en place un plan de sauvegarde de l' emploi, les premiers licenciements pour motif économique intervenant fin juin et courant juillet 2004 ;
Attendu qu' un second plan de sauvegarde de l' emploi était mis en place en septembre 2004 entraînant sur le site de LAON le licenciement à compter d' octobre 2004 de l' ensemble du personnel restant, à l' exception de 12 salariés dont 5 étaient licenciés à l' issue d' un 3ème plan social ;
Attendu que parallèlement à l' établissement de ces plans de sauvegarde de l' emploi, les partenaires sociaux CFDT, CGT- FO et CFTC ainsi que la direction de la société ATAL et Maître Z... administrateur judiciaire concluaient le 22 septembre 2004 un accord d' établissement qui :
- rappelait que dans le cadre du plan de restructuration de la société ATAL, il était prévu la fermeture du site industriel de LAON, entraînant le licenciement de tout le personnel,
- précisait qu' il s' appliquait rétroactivement à compter des licenciements pour motif économique prononcés depuis le 1er juillet 2004,
- et prévoyait qu' en raison du faible volume d' offres d' emploi dans le bassin de LAON (Aisne) ou limitrophe, de l' impossibilité pour la société ATAL de reclasser en nombre suffisant les salariés en interne, des mesures d' accompagnement sociales a minima en raison de sa situation de trésorerie, il était convenu entre les parties signataires de l' accord de verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel subi par le personnel licencié du site de LAON, ladite indemnité à titre de dommages et intérêts étant fixée à une somme de 3. 500 € par salarié ;
Attendu que le versement de cette indemnité était soumis, notamment, à l' acceptation par chaque salarié concerné de la signature d' une transaction individuelle sur son licenciement économique ;
Attendu que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE arrêtait le plan de cession de la société ATAL au profit d' une société de droit néerlandaise SAMAS INTERNATIONAL BV et désignait Maître Y... commissaire à l' exécution dudit plan ;
Attendu que par jugement du 8 avril 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE précisait que les missions d' administrateurs judiciaires ne prendraient fin " qu' une fois les licenciements effectués " ;
Attendu que contestant son licenciement, faisant valoir qu' il n' avait pas perçu l' indemnité prévue par l' accord du 22 septembre 2004 et estimant qu' il n' avait pas été rempli de ses droits en matière, notamment, de salaires et de primes, Alain X..., embauché le 10 janvier 1995 en qualité de technicien traitement de surface peinture, devenu aux termes d' un avenant en date du 10 janvier 2000 responsable qualité, statut cadre, licencié pour motif économique par courrier en date du 29 mars 2005, a saisi le conseil de prud' hommes de LAON qui a statué dans les termes ci- dessus rappelés par le jugement déféré rendu le 12 février 2007 ;
Attendu que Maître Z... et Maître A... agissant es qualité, soutenant que leur mission aurait pris fin, demandent leur mise hors de cause ;
Attendu que par jugement en date du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l' égard de la société ATAL, Maître A... et Maître Z... étant désignés co- administrateurs avec, outre les pouvoirs conférés par la loi, mission d' assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d' entre eux, tandis que Maître Y... était désigné représentant des créanciers ;
Attendu que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE arrêtait le plan de cession de la société ATAL au profit de la société SAMAS INTERNATIONAL BV, disait que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d' un mois, mettait fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, maintenait Maître Y... dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu' à parfait achèvement de sa mission de vérification du passif, et nommait Maître Y... commissaire chargé de veiller à l' exécution du plan et d' accomplir les formalités afférentes à la cession ;
Attendu que par jugement rectificatif et interprétatif du 1er avril 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE validait l' interprétation faite par la requérante (société SAMAS INTERNATIONAL BV) du jugement du 4 mars 2005 et disait en conséquence que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d' un mois, avant la reddition de leurs comptes et la fin de leurs fonctions ;
Attendu que les administrateurs judiciaires étaient en fonction lors de l' établissement des différents plans de sauvegarde de l' emploi, de la mise en oeuvre des licenciements critiqués et de la rédaction de l' accord d' établissement du 22 septembre 2004, d' ailleurs signé par Maître Z... ; qu' ils ont reçu expressément mission de diligenter les licenciements dans le cadre du plan de cession ;
Attendu dès lors que compte tenu de leur rôle et de l' étendue de la mission qui leur a été confiée, de nature à engager leur éventuelle responsabilité, et peu important la désignation ultérieure de Maître Y... en qualité de commissaire à l' exécution du plan et de mandataire ad' hoc, ils ne peuvent être mis hors de cause ; que chargés de régulariser les licenciements, leur mission s' étendait également à leurs suites et conséquences ;
Attendu que Maître Z... et Maître A... ayant été désignés co- administrateurs, celui- ci ne peut demander sa mise hors de cause, motif pris d' une répartition entre eux des tâches, cette répartition non fondée sur une décision de justice étant inopposable aux tiers ;
Attendu que l' accord d' établissement signé le 22 septembre 2004 entre la direction de la société ATAL et les syndicats représentatifs de l' établissement ATAL de LAON soumettait le versement de l' indemnité prévue à l' acceptation par chaque salarié concerné de la signature d' une transaction individuelle sur son licenciement économique ;
Attendu que Alain X... n' a pas signé la transaction prévue ; qu' il a d' ailleurs abandonné sa demande tendant à obtenir l' indemnité de 3. 500 € prévue par l' accord d' établissement du 22 septembre 2004 ;
Attendu que Alain X... a été licencié par une lettre en date du 29 mars 2005 ainsi rédigée :
" Nous vous rappelons que dans le cadre des reclassements interne, vous aviez jusqu' au 8 octobre 2004 pour postuler à une des offres d' emploi proposées au sein de notre groupe.
N' ayant reçu aucune réponse de votre part, nous vous informons par la présente de la suppression de votre poste et de votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure est rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l' entreprise qui impose sa réorganisation, ainsi que par la situation de notre société qui a été amenée à déposer son bilan et se trouve aujourd' hui en redressement judiciaire avec poursuite de l' activité.
Des mesures d' urgences ont été annoncées lors du comité central d' entreprise du 1er juin 2004 afin de permettre à l' entreprise de préserver un niveau de trésorerie suffisant pendant la période d' observation accordée par le tribunal de commerce.
L' ensemble des mesures prises doit permettre à notre société de mettre en place le plan de redressement qui passe obligatoirement par la nouvelle organisation industrielle qui a été élaborée au cours de ces deux derniers mois et qui a été présentée au CCE du mercredi 28 juillet 2004.
Les volumes de production qui sont les nôtres, ne justifient plus l' utilisation de 5 sites industriels comme c' est le cas actuellement. Pour les fabrications de produits de tôlerie, le volume de charge, dont le détail est donné dans les tableaux ci- après, calculé à partir des éléments donnés par la direction commerciale du groupe démontre qu' à ce jour les usines de LAON et de CHATEAU- GONTIER sont en sous activité très importante et ce au moins jusque fin 2006.
Par conséquent, nous avons décidé :
- de transférer les activités de LAON vers l' usine de CHATEAU- GONTIER, ce qui entraînera la fermeture du site de LAON,
- de réaliser le montage des sièges au centre logistique de CHATEAU- GONTIER avec des sous- ensembles, ce qui aura pour conséquence la fermeture du site d' ARNAY LE DUC,
- de réorganiser l' usine de CHINON,
- de réorganiser quelques fonctions du siège,
Ce projet a été présenté au comité d' entreprise et aux comités d' établissements et a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 8 octobre 2004.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier des dispositions du PARE anticipé à condition de le notifier dans les 8 jours à compter de la réception de la présente et trouverez ci- joint les informations et formulaires correspondants..... ".
Attendu que cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige répond à l' obligation légale de motivation imposée par l' article L 122- 14- 2 du code du travail dès lors qu' elle mentionne à la fois les raisons économiques du licenciement prévues par la loi : réorganisation de l' entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité et difficultés économiques entraînant la fermeture du site de LAON, et leur incidence sur l' emploi de l' intéressé, à savoir la suppression de son poste ;
Attendu qu' il ressort de l' examen de cette lettre de licenciement que le dispositif du PARE anticipé à bien été proposé à Alain X... ;
Attendu que si celui- ci qui ne conteste pas avoir reçu la lettre de licenciement sans cependant l' établir que contrairement à ce qui y était annoncé il n' aurait pas reçu les informations et formulaires correspondants, il a indiqué par courrier du 1er avril 2005 vouloir en bénéficier ;
Attendu que pour sa part Me Z... affirme que les documents annoncés ont été remis au salarié ; qu' en conséquence et alors au surplus que depuis une loi du 18 janvier 2005 le dispositif du pré- pare était remplacé par une convention de reclassement personnalisé, Alain X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non proposition du PARE, aucun manquement de l' employeur à ce titre n' étant caractérisé ;
Attendu qu' il résulte du dispositif légal issu notamment des lois du 2 août 1989 et du 17 janvier 2002, applicable en l' espèce, que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l' établissement et à la mise en oeuvre d' un plan de sauvegarde de l' emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile ; qu' aux termes de l' article L 321- 4- 1, alinéa 2 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu' un plan visant au reclassement des salariés s' intégrant au plan de sauvegarde de l' emploi n' est pas présenté par l' employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ;
Que l' employeur a donc pour obligation première d' établir un plan de sauvegarde de l' emploi incluant les mesures visant au reclassement des salariés et de soumettre ce plan pour information et consultation aux représentants du personnel ;
Attendu qu' aux termes de l' article L 321- 4- 1 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des licenciements, le plan de sauvegarde de l' emploi devait prévoir des mesures telles que par exemple :
«- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d' emplois ou équivalents à ceux qu' ils occupent ou, sous réserve de l' accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure,
- des créations d' activités nouvelles par l' entreprise,
- des actions favorisant le reclassement externe à l' entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d' emploi,
- des actions de soutien à la création d' activités nouvelles ou à la reprise d' activités existantes par les salariés,
- des actions de formation, de validation des acquis de l' expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents,
- des mesures de réduction ou d' aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires..... » ;
Attendu qu' ainsi défini le plan de sauvegarde de l' emploi participe plus largement de l' obligation générale de reclassement mise à la charge de tout employeur préalablement au prononcé d' un licenciement pour motif économique, sans toutefois la recouvrir totalement puisque celle- ci impose à l' employeur de rechercher et proposer, en fonction des moyens dont il dispose, toutes mesures de nature à éviter le licenciement ou à permettre le reclassement interne ou externe du salarié, que ces mesures soient ou non prévues dans le plan de sauvegarde de l' emploi ;
Attendu que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l' entreprise ; qu' il doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ;
Attendu qu' à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société ATAL le 3 mai 2004, les mesures suivantes ont été prises :
- fermeture de l' usine de LAON,
- fermeture de l' usine d' ARNAY,
- transfert du magasin de produits finis à CHATEAU- GONTIER ;
Attendu que l' effectif d' origine qui s' élevait à 343 salariés a été réduit suite à deux plans de réduction d' effectif, l' un de 83 salariés dont 59 à LAON (plan de sauvegarde de l' emploi du 1er juin 2004) en juillet 2004 et l' autre de 159 salariés dont 120 à LAON (plan de sauvegarde de l' emploi du 23 août 2004) de septembre à février 2005 ;
Attendu que suite à la cession de la société, un 3ème plan de sauvegarde de l' emploi en date du 31 mars 2005 prévoyait la suppression de 44 postes de travail, dont 5 à LAON ;
Attendu que ces plans présentés au comité d' entreprise spécifiaient chacun le détail et le nombre des emplois supprimés ainsi que les catégories concernées ; qu' ils comportaient pour l' essentiel sensiblement les mêmes mesures adaptées à l' évolution de la situation résultant de la succession des 3 plans mis en place, mesures qualifiées d' insuffisantes par les salariés qui ont contesté leur licenciement ;
Attendu que ces mesures consistaient principalement en :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés puisqu' un recensement précis et détaillé (nombre, nature, localisation) des postes vacants susceptibles d' être proposés a été opéré dans la société et dans le groupe ARFEO (à savoir 7 postes vacants dans le premier plan et 72 dans le second plan), et des aides chiffrées aux déménagements et installations ont été prévues, la société proposant en outre une convention ATD pour encourager le reclassement sur des postes moins bien rémunérés et fixant sa contribution à 75 €, celle de l' état étant limitée à 152, 45 €,
- des actions précises favorisant le reclassement externe des salariés : mise en place d' une cellule de reclassement comportant une mission bien définie, mise en place d' une commission de suivi associant des représentants du personnel,
- la création d' une antenne informations et orientation conseil chargée d' informer les salariés des possibilités de reclassement dans les bassins d' emploi concernés,
- des dispositifs au titre du PARE anticipé ou du reclassement personnalisé, des aides à la formation, l' information de la commission paritaire de l' emploi et des mesures spécifiques pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;
Attendu que des conventions ASFNE, des aides chiffrées à la création et à la reprise d' entreprise, des conventions d' allocation spécifique FNE, une priorité de réembauchage étaient prévues dans les deux premiers plans ;
Attendu que ces diverses mesures étaient précises et bien définies ; que compte tenu de la situation de la société et des moyens dont elle disposait, elles ne présentaient pas qu' un caractère symbolique ;
Attendu que les mesures de départ volontaire figurant dans le premier plan et les conventions de préretraite ASFNE ne constituaient pas du reclassement tel que défini par l' article L 321- 4- 1 du code du travail ;
Attendu que le 30 juin 2005, le rapport de l' antenne emploi fait mention de 12 CDI obtenus, de 26 CDD, de 40 missions d' intérim, de 22 personnes formées ou en formation, d' une création d' entreprise et de 177 entretiens obtenus pour 71 personnes et le 13 octobre 2005 de 27 CDI obtenus, de 33 CDD effectués, de 48 missions d' intérim, de 32 personnes formées ou en formation, d' une personne en formation en vue de la création en formation en vue de la création d' une entreprise et de 249 entretiens pour 92 personnes ;
Attendu qu' il n' apparaît pas à l' examen des rapports de l' antenne emploi que Alain X... l' ait contactée ; que d' ailleurs il ne contredit pas les dires de Me Z... indiquant qu' il ne s' est pas manifesté auprès de cette antenne ;
Attendu que dans ses écritures Alain X... explique qu' il n' a jamais conclu à la nullité du plan de sauvegarde mais a simplement basé son argumentation sur le non respect de l' obligation de reclassement de l' employeur ;
Attendu en effet que lorsqu' il existe un plan social, toutes les possibilités de reclassement doivent être recherchées qu' elles soient ou non prévues par le plan social ; qu' il existe en effet un droit individuel au reclassement ;
Attendu qu' il ressort de l' avenant à son contrat de travail du 10 janvier 2000, jamais modifié sur ce point, que Alain X... occupait les fonctions de " responsable qualité ATAL LAON ", fonction toujours mentionnée sur ses bulletins de salaire ; que s' il se déplaçait sur le site de CHATEAU- GONTIER, il ne ressort d' aucun élément qu' il y occupait à temps plein un poste existant, précisément défini ;
Attendu que son contrat de travail n' a pas été repris par la société SAMAS INTERNATIONAL BV ; que le site de LAON devant fermer, son poste était nécessairement supprimé ;
Attendu qu' il ressort tant de la lettre de la société ATAL en date du 9 novembre 2004 que de la lettre de licenciement, qu' il n' a pas contredit sur ce point, qu' il lui a été proposé un certain nombre de postes de reclassement interne, notamment sur le site de CHATEAU GONTIER ; que d' ailleurs les plans de sauvegarde de l' emploi avait précisément recensés les postes vacants ;
Attendu que si par courrier du 5 octobre 2004, Alain X... s' était montré intéressé par un poste de responsable de projet peinture, il s' est avéré que compte tenu des difficultés financières de la société, le projet de création de ce poste qui aurait nécessité un lourd investissement n' a pu être réalisé ; que l' obligation de reclassement n' est qu' une obligation de moyens et non de résultat ;
Attendu que le reclassement de l' intéressé a été recherché puisqu' au cours des discussions conservant son éventuel reclassement, Alain X... a accepté la proposition de l' employeur de réaliser jusque fin mars 2005 une mission temporaire de mise en conformité, préalable à la fermeture des sites de LAON et d' ARNAY LE DUC et que cette mission a été effectuée ;
Attendu dans ces conditions, après examen des postes inscrits et supprimés dans chaque établissement tels qu' ils ont été recensés dans les plans sociaux, et compte tenu de la situation extrêmement difficile de la société et des moyens limités dont elle disposait, étant observé que des postes ont été proposés à Alain X..., que l' employeur n' a pas méconnu l' obligation de reclassement qui pesait sur lui ;
Attendu que son licenciement économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, Alain X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que Alain X... ayant saisi le 28 octobre 2005 le conseil de prud' hommes de LAON de ses demandes en matière salariale, les demandes antérieures au 28 octobre 2000 sont prescrites ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Dit n' y avoir lieu à jonction de l' ensemble des dossiers des anciens salariés de la société ATAL,
Au fond,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L' infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le tout,
Fixe la créance de M. Fabrice I... au passif du redressement judiciaire de la société ATAL à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
Ordonne la restitution par le salarié de toute somme qu' il aurait éventuellement perçue au titre du protocole transactionnel,
Dit que le CGEA de l' ILE DE FRANCE EST sera tenu à garantie dans la limite des textes et plafonds légaux et réglementaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l' état des créances de la société ATAL déposé au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE,
Déclare le présent arrêt commun à Maître Z... et à Maître A... es qualité d' administrateurs judiciaires de la société ATAL, maintenus en la cause, et à Maître Y... es qualité de représentant des créanciers, de commissaire à l' exécution du plan de cession et de mandataire ad' hoc de la société ATAL,
Ordonne l' emploi des dépens de 1ère instance et d' appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard