Cour d'appel, 23 avril 2015. 14/11068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11068
jurisprudence.case.decisionDate :
23 avril 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
N° 2015/200
Rôle N° 14/11068
[T] [Y]
[N] [W] épouse [Y]
[V] [S]épouse [M]
C/
[U] [A]
[D] [A]
[J] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me COUTELLIER
Me MARIN
Me LOPASSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 18 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04910.
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1933 en Algérie
demeurant [Adresse 4]
représentés et assistés par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de Toulon, plaidant
INTIMÉE ET APPELANTE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau
Aix-en-Provence
assistée par Me Patrick LOPASSO substitué par Me Gaëlle DE RENGERVE-MABIRE, avocats au barreau de Toulon, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à[Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
représentés et assistés par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de Toulon
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène Giami, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
[U] et [D] [A] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 5] et [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] situées sur la commune de [Adresse 5].
[V] [S] épouse [M] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8]-[Cadastre 9].
[N] [W] épouse [Y] et son fils [T] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 6].
[J] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section AD [Cadastre 4] et AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7].
Les époux [A] ont sollicité et obtenu, au contradictoire de [V] [S] épouse [M], [N] [W] épouse [Y], [T] [Y] et [J] [O], la désignation, par ordonnance du 20 février 2007 de Monsieur [C] en qualité d'expert, afin notamment de :
« - constater l'état d'enclave de la parcelle AC [Cadastre 5],
- constater l'existence d'un chemin d'exploitation dont la largeur est insuffisante,
- déterminer les solutions de désenclavement par l'utilisation de ce chemin d'exploitation, ou si celui ci ne peut être utilisé par toute autre solution ».
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2007 en concluant que le fonds des époux [A] n'était pas enclavé, et que lui même n'avait pas discerné la présence d'un éventuel chemin d'exploitation.
Les époux [A] ont obtenu la désignation de Monsieur [R] pour une nouvelle expertise judiciaire par ordonnance du 27 octobre 2009.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2011.
Par actes des 14, 17 septembre et 2 octobre 2012, [U] et [D] [A] ont fait assigner [V] [S] épouse [M], [N] [W] épouse [Y], [T] [Y] et [J] [O], devant le tribunal de grande instance de Toulon afin notamment de voir dire que le chemin traversant les propriétés [M] ([Cadastre 8]-[Cadastre 9]), [O] ([Cadastre 1]) et [Y] ([Cadastre 6]) permettant l'accès au réservoir et à la parcelle [Cadastre 2] est un chemin d'exploitation et de condamner sous astreinte les consorts [Y] [O] [M] à supprimer toute emprise sur l'assiette dudit chemin, et en particulier le grillage s'y trouvant.
Par jugement du 18 avril 2014 le tribunal de grande instance de Toulon a, au visa du rapport d'expertise établi par Monsieur [R] le 20 juin 2011 :
- constaté que le chemin traversant les propriétés [M] ([Cadastre 8]-[Cadastre 9]), [O] ([Cadastre 1]) et [Y] ([Cadastre 6]) permettant l'accès au réservoir et à la parcelle [Cadastre 2] était un chemin d'exploitation, dont l'assiette pourrait se pratiquer pour le rétablir à son ancienne largeur, soit une largeur maximale de 3 mètres pour le tronçon 1 et de 2 mètres pour les tronçons 2-3 et 4, tels que décrits dans le rapport d'expertise sus visé auquel il convient de se référer ;
- condamné [J] [O] à supprimer le grillage se trouvant sur l'assiette du chemin d'exploitation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné in solidum [N] [W] épouse [Y], [T] [Y], [J] [O], [V] [S] épouse [M] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et à payer aux consorts [A] 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 3 juin 2014, [T] [Y], [N] [W] épouse [Y] et [V] [S] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision en intimant [U] [A], [D] [A] et [J] [O].
Le 19 juin 2014, [J] [O] a également interjeté appel de cette décision en intimant [U] [A], [D] [A], [V] [S] épouse [M], [T] [Y] et [N] [W] épouse [Y].
La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 14/12171 et 14/11068 a été ordonnée le 4 août 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 août 2014, auxquelles il convient de se référer, [T] [Y], [N] [W] épouse [Y] et [V] [S] épouse [M] sollicitent :
- l'infirmation du jugement,
- le rejet de toutes les prétentions des époux [A],
- leur condamnation au payement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000€ pour préjudice moral, 3 000 € pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 €, ainsi qu'aux entiers dépens,y compris les frais d'expertise.
Ils soutiennent que:
- dans le premier rapport, Monsieur [C] avait très clairement exclu l'existence d'un chemin d'exploitation en précisant que la trace visible depuis l'épingle à cheveux de la route du fort traversait et passait uniquement sur le fonds des demandeurs et correspondait plus à des traces de restanques travaillées qu'à un chemin ;
- le second rapport est évasif et précise qu'aucun acte ne fait référence à un chemin d'exploitation, et que le tribunal appréciera s'il existe ;
- Monsieur [L] [F], missionné par eux, a conclu que :
deux oliviers existent depuis 1829 sur ce qui serait l'assiette du chemin d'exploitation ;
aucun document cadastral, ni aucun des actes communiqués ne mentionne l'existence d'un tel chemin ;
les parcelles sont situées en zone EBC (espace boisé classé), ce qui devrait exclure l'autorisation d'élargir les tracés 1 et 2 à 4 m de largeur ;
le tracé 1 semble correspondre à un passage en bord de restanque et son existence immémoriale n'est pas établie ;
la photographie de 1958 ne permet pas de voir le tracé 3, ni aucun chemin aboutissant au réservoir ;
- les attestations produites ne sont ni probantes, ni sincères et l'une d'elles a été établie par la s'ur de Monsieur [A] ;
- l'acte de partage du 25 juillet 1908 concerne les parcelles des consorts [Y] et démontre qu'elles n'étaient pas cultivées alors.
Par ses conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer, [J] [O] entend voir:
- infirmer le jugement ;
- débouter les époux [A] de toutes leurs demandes ;
- condamner les époux [A] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer la somme de 3 000€ pour procédure abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- en l'absence de constatation physique de la présence ou de la trace d'un chemin, en l'absence de mention de chemin dans les différents cadastres successifs, dans les cartes d'état major, dans les actes de propriété et en l'absence de justification d'exploitation agricole des parcelles des requis, il ne peut être retenu l'existence d'un chemin d'exploitation ;
- les seules photographies aériennes de 1950 et 1958 ne permettent pas d'établir que les traces visibles correspondent au chemin revendiqué.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [U] [A] et [D] [A] entendent :
- voir confirmer le jugement, rejeter toutes les demandes adverses et condamner « in solidum » les requis à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Ils soutiennent que :
- le chemin litigieux est le seul moyen d'accès à la citerne qui nécessite des travaux de réparation ;
- sa trace a été relevée par Monsieur [R], même si une partie a été envahie par de la végétation ;
- les photographies de 1950 et 1958 attestent de son existence ;
- le réservoir a été construit et entretenu par ce chemin ;
- les parcelles étaient exploitées en vignes et oliviers et reliées par ce chemin ;
- sa suppression implique l'accord de tous.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2015.
[J] [O] a remis au greffe et notifié aux parties de nouvelles conclusions le 13 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture:
[J] [O] a déposé et notifié ses dernières conclusions le 13 mars 2015, alors que l'ordonnance de clôture était annoncée pour le 3 mars 2015 depuis le 25 septembre 2014 et avait fixé l'affaire à l'audience du 17 mars 2015.
[J] [O] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et la prise en compte de ses dernières conclusions aux motifs qu'elle a changé de conseil, et que le dernier choisi ne pouvait conclure avant la clôture.
En application de l'article 784 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ...'
Le changement de conseil ne constitue pas la cause grave requise pour révoquer l'ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, faute d'accord des autres parties pour admettre les dernières écritures de [J] [O], celles-ci seront écartées des débats.
Sur la qualification de chemin d'exploitation :
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le chemin litigieux n'apparaît sur aucun plan cadastral.
Il ne figure pas non plus sur les cartes d'état major.
Il n'est mentionné dans aucun des actes analysés par l'expert [R] depuis le 1er mai 1881 jusqu'à celui du 15 octobre 1940 en ce qui concerne les auteurs des époux [A];
Il n'est pas davantage mentionné dans les actes de partage des ascendants [Y] du 17 novembre 1995 ou de vente [K]-[M] du 23 août 1995.
Les photographies de l'IGN de 1950 et 1958 permettent de discerner un chemin à travers un espace boisé à partir de l'épingle à cheveux de la route du fort jusqu'à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle [Cadastre 2].
Toutefois, les conditions d'utilisation de ce chemin en grande partie disparu restent à démontrer, en particulier quant au fait qu'il servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Les trois attestations produites par les époux [A] mentionnent l'existence d'un chemin qui aurait été régulièrement utilisé par les habitants du hameau [H] jusqu'à ce qu'il ait été fermé par l'apposition d'un grillage après l'acquisition de terrains par Madame [M].
Deux de ces attestations émanant de [G] [Q] et [V] [B] sont rédigées en termes identiques et peu précises, si ce n'est que [V] [B] indique avoir habité [Adresse 4] de 1954 à 1973;
la troisième émane de la soeur de Monsieur [A], est irrégulière en la forme faute de production de pièce d'identité, et est extrêmement imprécise sur la période d'utilisation du chemin ou les locataires de Monsieur [Y] qui s'en seraient servi pour construire, élever des volailles et vendre des oeufs, ou encore par un apiculteur exploitant ses ruches, alors que les consorts [Y] produisent aux débats un bail qui les lie à Madame [I] depuis 1992.
En l'état de ces seuls éléments, la preuve de l'existence d'un chemin partant de l'épingle à cheveux de la route du fort, traversant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] jusqu'à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle [Cadastre 2] qui aurait servi exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation n'est nullement rapportée et la demande des époux [A] doit être rejetée.
Le jugement ayant statué en sens inverse sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive impliquent de caractériser une faute.
Or, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.
En l'espèce, les époux [A] ont été reconnus fondés en leurs prétentions en première instance, ce qui exclut le caractère abusif de celles-ci de telle manière qu'ils n'ont pas à supporter le préjudice moral causé à Madame [Y], notamment du fait de son grand âge.
Les demandes de dommages et intérêts formées tant par les consorts [Y] que par Madame [O] seront donc rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement étant infirmé, les époux [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [Y] et 2 000 euros à Madame [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de [J] [O] remises au greffe et notifiées aux parties le 13 mars 2015,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dit qu'il n'existe pas de chemin d'exploitation partant de l'épingle à cheveux de la route du fort, traversant les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] et aboutissant à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle [Cadastre 2] sur la commune de [Adresse 5],
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral des consorts [Y],
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [J] [O],
Condamne [U] et [D] [A] aux dépens de première instance y compris les frais des expertises et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne [U] et [D] [A] à payer les sommes de 2 000 euros aux consorts [Y] et de 2 000 euros à [J] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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