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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-16.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.260

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2004), que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de son locataire, M. Z... ; qu'elle a ensuite assigné ce dernier en paiement des causes de la saisie ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il soutenait que la loi du 9 juillet 1991 n'exigeait pas que la réponse soit donnée sur-le-champ et que le décret du 31 juillet 1992, qui avait été pris en exécution de ladite loi, ne pouvait mettre à la charge du tiers saisi une obligation non prévue par la loi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'avait satisfait à son obligation de renseignement ni sur-le-champ ni ultérieurement, dans un délai raisonnable, et retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz