Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-21.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.028
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 489 FS-P+B du 18 mai 2000 sur le pourvoi n° F 98-21.028, dans une affaire opposant M. Jean-Louis X..., demeurant ..., à Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation,
Me Blondel, avocat de M. X..., et Mme Y... ayant été appelés,
a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à l'avant dernière ligne du cinquième paragraphe de la page 2 de l'arrêt précité ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 489 FS-P+B du 18 mai 2000 ;
DIT qu'à l'avant dernière ligne du 5e paragraphe de la page 2 les mots "de l'action" sont remplacés par le mot "déduction" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard