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Attendu que les époux P...-M..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 9 novembre 1956, ont, par acte notarié du 30 juin 1977, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 30 septembre 1977, adopté le régime matrimonial de séparation de biens ; que les époux ont procédé au partage de la communauté par acte notarié du 12 septembre 1978, lequel comportait après les attributions, sous la rubrique " pension ", la disposition suivante :
" M. P... s'engage à continuer à payer à terme échu à son épouse une pension de 1 000 francs par mois pour sa contribution aux charges du mariage, pension qu'il a commencé à lui payer le 30 juin 1977 " ; que M. P... n'ayant pas réglé régulièrement cette contribution, Mme P... l'a assigné le 7 janvier 1983 en paiement de la somme de 16 412,47 francs avec les intérêts au taux légal ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. P... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la clause insérée dans l'acte notarié du 12 septembre 1978, alors, d'une part, qu'en application de l'article 1537 du Code civil, la contribution aux charges du mariage est réglée suivant les conventions contenues dans le contrat de mariage et, s'il n'en existe point, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; qu'en conséquence, selon le moyen, seules les clauses insérées dans le contrat de mariage peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, de sorte que les articles précités ont été violés ; alors, d'autre part, selon le moyen, que même si les époux peuvent convenir au cours du mariage des modalités de cette contribution, ils ne sauraient réclamer en justice l'exécution d'une telle convention, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu que l'engagement librement pris par un époux et accepté par l'autre, en dehors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage, est valable et qu'en conséquence, son exécution peut être demandée en justice, sous réserve de la possibilité pour chacun des époux d'en faire modifier le montant à tout moment en considération de la situation des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande d'interprétation de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention ne constituait qu'un moyen nouveau de défense opposé à la demande de Mme P..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu, le 21 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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