jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2002 ayant rejeté les pourvois n° M 99-21.704 et B 99-21.787 ;
Attendu que Maximin X... est décédé le 17 avril 1985 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, née Marie-Antoinette Y... , et leurs deux enfants majeurs, MM. Max et Jean X... , ainsi que deux filles mineures, Mlles Nelly et Anne-Marie X... , nées de sa laison avec Mme Z... ; que, le 9 janvier 1986, un acte notarié intitulé "Transaction préliminaire à la liquidation et au partage de la communauté X...-Y... et de la succession de Maximin X... " a été signé entre les parties, fixant à 1 895 625 francs le montant de la récompense due à la communauté pour les aménagements apportés à une propriété de Saint-Mandrier, qui constituait un bien propre de Maximin X... , et à 473 046 francs le montant de la quote-part incombant à Nelly et à Anne-Marie X... ; que, le 21 septembre 1989, Mme Y... a cédé la part lui revenant dans cette récompense à M. Max X... et à son épouse, Mme Yvette A... ; que, par acte du 23 septembre 1989 qualifié de "vente avec dation en paiement", Mme Z... a, en sa qualité d'administratrice légale de Nelly et Anne-Marie X... , cédé les droits successoraux de ceux-ci à la société "Les Terrasses de la Méditerranée", intéressée par la propriété de Saint-Mandrier pour y édifier un ensemble immobilier, à charge pour cette société de mettre à leur disposition trois appartements d'une valeur totale de 1 000 000 francs et de reprendre leur quote-part du passif successoral ; que cette cession a été réitérée dans un nouvel acte du 11 avril 1990 qualifié d'échange ; qu'enfin, le 14 mai 1990, M. Max X... a acquis les droits successoraux de son frère Jean pour la somme de 1 700 000 francs, cession confirmée par acte du 21 mai 1990, dans lequel M. Jean X... a renoncé à en discuter la validité ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 21 mai 1997, B n° 164), l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1999) a rejeté les demandes d'annulation de ces divers actes, constaté qu'à la suite des actes des 21 septembre 1989, 11 avril et 14 mai 1990, seuls étaient indivisaires les époux X... - A... et la société "Les Terrasses de la Méditerranée", et ordonné le partage de la communauté X...-Y... et de la succession de Maximin X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune réticence ou dissimulation ne pouvait être reprochée à M. Max X... lors de la conclusion de l'acte du 14 mai 1990, par lequel son frère Jean lui avait cédé ses droits dans la succession de leur père, et de l'acte subséquent du 21 mai 1990, par lequel le cédant s'interdisait tout recours à l'encontre de cette cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de débouter M. Jean X... de sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Jean X... , ne pouvant se substituer à sa mère pour la défense de ses droits, est irrecevable à reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir écarté celle-ci des opérations de partage au vu de l'acte du 21 septembre 1989, en prétendant que cet acte n'aurait comporté qu'une cession partielle des droits de Mme Y... , veuve X... , dans l'indivision post-communautaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... ; le condamne à payer à M. Max X... , Mme A... , épouse X..., et Mme Y... , veuve X... , la somme globale de 1 800 euros et la même somme globale à Mme d'Allard et à Mlles Nelly et Anne-Marie X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard