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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PRVOVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs propres que les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Louis X... ont retenu qu'il ressortait des pièces de la procédure que celui-ci avait demandé à un certain Hugues Namur de servir d'intermédiaire pour la cession du stock de la société X... Frères à la société Y..., ce témoin ayant précisé que cette opération s'était faite hors la présence de Norbert X..., ce qui était parfaitement confirmé par Fabrice Y... qui a indiqué que Jean-Louis X... s'était présenté comme le seul dirigeant de l'entreprise ; par ailleurs, l'audition d'un autre témoin, Gilles Bellion, a permis d'établir que l'enlèvement du stock s'était échelonné sur trois jours, avait nécessité l'emploi de 5 à 6 camions et qu'à cette occasion de nombreux clients s'étaient également présentés pour acheter du matériel, payé immédiatement en espèces à Jean-Louis X... ;
en l'état de ces éléments, c'est par des motifs exacts et parfaitement fondés en droit, que la Cour adopte expressément, que le tribunal après avoir constaté que Jean-Louis X... avait disposé dans le cadre du travail qu'il occupait à la société X... Frères du stock de cette société, l'a déclaré coupable du chef d'abus de confiance ;
"alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'en déclarant Jean-Louis X... coupable du délit d'abus de confiance, du seul fait qu'il ait vendu seul le stock de la société, sans constater qu'il ait dissimulé ou dissipé définitivement à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce stock avait été réuni, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis X... à payer à Norbert X... la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres qu'il résulte de différents éléments contenus dans le dossier, que ce soit les témoignages de certains salariés ou l'estimation de Me Bednawski, en sa qualité d'administrateur judiciaire, que la valeur du stock était un peu supérieur à 600 000 francs, soit, 91 469 euros ; il est par ailleurs parfaitement établi que Norbert X... était, depuis le décès de son père actionnaire à hauteur de 43 % des parts dans cette société créée de fait ; dans ces conditions, son préjudice ne peut être évalué qu'au prorata de celles-ci ; en conséquence, le tribunal a justement évalué ce préjudice en le fixant à la somme de 45 734,71 euros, sans qu'il ait lieu de tenir compte d'une éventuelle créance salariale à l'égard de la société X... Frères, la présente constitution de partie civile ne pouvant avoir pour effet de privilégier Norbert X... par rapport aux autres créanciers de la société ;
"et aux motifs adoptés que Norbert X... sollicite la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ; en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et pour lui allouer la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors, d'une part, que seul le préjudice directement causé par l'infraction est réparable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont affirmé que le prévenu aurait, dans le cadre du contrat de travail salarié qui le liait à la société X... Frères, détourné le stock ; que, dès lors, seule cette société avait subi un préjudice direct résultant de l'infraction reprochée, celui prétendu de Norbert X..., ès qualités d'associé étant indirect ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte formellement des constatations des juges du fond que le stock devait être évalué à 600 000 francs (91 469 euros) et que le préjudice de Norbert X..., actionnaire à hauteur de 43 % des parts de la société de fait, ne pouvait être évalué qu'au prorata de celles-ci ; qu'en évaluant son préjudice à la somme de 45 734,71 euros, soit 50 % de l'estimation du prix du stock, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités ;
"alors, enfin qu'en toute hypothèse, l'associé d'une société n'a pas un droit direct sur les actifs de la société, mais seulement direct à percevoir les bénéfices et à partager les pertes ;
que, dès lors, le préjudice subi par l'associé du fait du détournement d'un élément d'actif n'est que de la perte de bénéfice ou de l'aggravation des pertes qui en résulte ; qu'en évaluant le préjudice de l'associé au montant proportionnel à ses parts de l'actif prétendument détourné, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Louis X... coupable d'abus de confiance, en le condamnant à des réparations civiles, l'arrêt retient qu'étant directeur technique de l'entreprise X... Frères, il a, après le décès du fondateur, vendu les stocks à l'insu de Norbert X..., directeur commercial et propriétaire de 43 % des parts de l'entreprise et s'en est fait payer le prix en espèces ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise X... Frères n'était pas inscrite au Registre du commerce et des sociétés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;