Cour d'appel, 25 novembre 2004. 04/03139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/03139
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 25 Novembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 décembre 2003 - N° rôle : 2002/2726 N° R.G. : 04/03139
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Christian X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me F. DECORTE-NADAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : LA REGIE MITANCHET, SA 2, rue Sainte Hélène 69002 LYON 02 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 29 Juin 2004 Audience publique du 30 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et de Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 novembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête en date du 11 octobre 2001, Monsieur Christian X... a sollicité du Président du Tribunal de Commerce de LYON une ordonnance d'injonction de payer pour obtenir le règlement des prestations qu'il
a fournies à la société REGIE MITANCHET dont il avait été l'expert comptable depuis 1997.
Aux termes d'une ordonnance du 6 novembre 2001, le Président du Tribunal de Commerce de LYON, faisant droit à la demande, ordonnait à la société REGIE MITANCHET de payer la somme de 29.233,17 francs outre intérêts à Monsieur Christian X...
Sur opposition du 22 novembre 2001 à cette ordonnance signifiée le 14 novembre 2001 à Monsieur Christian X... à la requête de la société REGIE MITANCHET, l'affaire était évoquée devant le Tribunal de Commerce de LYON, lequel par un jugement du 10 décembre 2002 déboutait Monsieur Christian X... de sa demande et le condamnait à payer à la société REGIE MITANCHET la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appel a été interjeté de ce jugement le 15 janvier 2004 par Monsieur Christian X...
La société REGIE MITANCHET a saisi le Conseiller de la Mise en Etat par conclusions datées du 12 février 2004 tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en se prévalant d'une signification du 14 janvier 2003.
Par ordonnance du 1er avril 2004, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Christian X...
Monsieur Christian X... a déféré cette décision à la Cour.
Par conclusions du 12 mai 2004, Monsieur Christian X... demande à la Cour de déclarer son appel recevable. Il soutient qu'il n'a pas demandé la nullité de la signification du 14 janvier 2003, mais qu'il soit retenu que la signification, ayant été faite à la "société X... - expertise comptable", n'a pu faire courir contre lui, personne physique distincte de cette société et qui était seul partie à l'instance, le délai d'appel à son égard, de sorte que cette signification lui est inopposable et qu'elle n'a par conséquent aucun
effet contre lui. Il sollicite donc la réformation de l'ordonnance déférée du 1er avril 2004, son appel devant être déclaré recevable. Il demande que lui soit allouée une somme de 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions sur déféré, la société REGIE MITANCHET sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er avril 2004 au motif qu'aucune confusion n'a pu naître de la mention erronée "société X... - expertise comptable", dès lors que cette société, même si elle est distincte de la personne de Monsieur Christian X..., exerce la même activité dans les mêmes locaux et partage avec lui des moyens communs et que de toute façon cette signification ayant été remise à une secrétaire juridique habilitée, il n'a pu y avoir pour Monsieur Christian X... aucun doute sur la destination de cet acte - que cette erreur n'a pu lui faire grief. Elle demande que lui soit allouée une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu'il est constant que la signification du jugement qui a débouté Monsieur Christian X... de sa demande en paiement à l'encontre de la société REGIE MITANCHET a été délivrée le 14 janvier 2003 au siège de la "société X... - expertise comptable" à la personne d'une secrétaire juridique se présentant comme dûment habilitée;
Attendu qu'il résulte de l'article 654-alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'acte de signification doit être remis au destinataire lui-même ;
Attendu que lorsque la signification s'adresse à une personne morale, elle est faîte à personne lorsque l'acte est délivré, à défaut du représentant légal, à toute personne habilitée à le recevoir - que cette disposition ne s'applique cependant qu'aux personnes morales, ce qui exclut les personnes physiques exerçant une activité
professionnelle ;
Attendu que cette signification n'a pas été faîte à la personne même de Monsieur Christian X... qui était seul partie à l'instance à l'exclusion de la "société X... - expertise comptable" et par conséquent seul concerné par le jugement à signifier - que l'acte d'huissier ne mentionne pas qu'il n'a pu être signifié à personne, ce qui permettait alors de délivrer l'acte à domicile selon les dispositions de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile - que ce n'est qu'en cette occurrence que l'huissier aurait alors remis une copie de son acte à toute personne présente avant d'effectuer les diligences propres à ce mode de signification prévues à cet article ;
Attendu que l'on ne peut parler en présence d'une signification faite à une personne autre que celle de l'intéressé - donc de manière inappropriée - d'une irrégularité de l'acte, qui aurait nécessité la recherche d'un grief, mais bien d'une inexistence de cet acte - qu'il s'en déduit que la signification litigieuse n'a pu faire courir le délai d'appel contre Monsieur Christian X..., lequel n'a pas reçu d'acte de signification dans les conditions de l'article 654-1 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il convient par conséquent d'accueillir le déféré et de déclarer l'appel de Monsieur Christian X... recevable, réformant ainsi l'ordonnance du 1er avril 2004 - que la cause et les parties doivent être renvoyées devant le Conseiller de la Mise en Etat pour la poursuite de la procédure ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur Christian X... la charge de ses frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure - qu'il lui est alloué une somme de 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - que la société REGIE MITANCHET doit être condamnée aux dépens du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 1er avril 2004,
Réforme ladite ordonnance,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Christian X... à l'encontre du jugement du 15 janvier 2004,
Dit que la cause et les parties sont renvoyées devant le Conseiller de la Mise en Etat pour la poursuite de la procédure,
Condamne la société REGIE MITANCHET à payer à Monsieur Christian X... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens du présent arrêt qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Z...
B. MARTIN
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