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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.318

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et au Syndicat des copropriétaires ensemble Immobilier Le Plateau Saint-Jacques du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les titres des parties ne comportaient aucune précision quant aux limites, qu'en l'absence de bornage préalable le plan de masse du permis de construire était insuffisant pour déterminer à lui seul la ligne divisoire des deux copropriétés, que la seule limite de possession existant sur le terrain était constituée par un mur de clôture ancien, que Mme X... ne justifiait d'aucun acte de possession sur la bande de terrain située au-delà de ce mur, que les seuls actes de possession avaient été faits par la copropriété Les Chênes ou M. Y..., que les attestations produites étaient contradictoires et que la limite apparente de propriété se trouvait matérialisée par le mur réalisé à la suite de la constitution de la copropriété Le plateau Saint-Jacques dénommé "mur ancien", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et le syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Le Plateau Saint-Jacques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et le syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier le Plateau Saint-Jacques à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Les Chênes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et du syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Le Plateau Saint-Jacques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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