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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 07/01720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01720

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2007 G. L. No 2007 / Rôle No 07 / 01720 Josette X... C / Eric Y... Christine Y... épouse Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05808. APPELANTE Madame Josette X... née le 26 Mai 1941 à TOULON (83000), demeurant...-83110 SANARY SUR MER représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour assistée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur Eric Y... né le 14 Mars 1958 à ALGER (16000), demeurant...-95160 MONTMORENCY représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Philippe HERBECQ, avocat au barreau de PARIS Madame Christine Y... épouse Z... née le 01 Février 1960 à BUHL (67470), demeurant...-94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Philippe HERBECQ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre Eric Y..., Christine Y... épouse Z... et Josette X... ; Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2007 par Josette X... ; Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2007 par le 29 octobre 2007 ; Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2007 contenant appel incident par les intimés ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2007. SUR CE : 1. Attendu en droit que l'existence d'une procuration autorisant le mandataire à effectuer des retraits sur les comptes de la mandante rend incompatible toute prétention quelconque à se prévaloir de dons manuels, la dépossession irrévocable qu'ils impliquent étant incompatible avec la possession utile qu'ils nécessitent conformément aux critères de l'article 2279 du Code Civil ; Attendu que c'est donc à l'appelante de démontrer l'intention de gratifier, ce qu'elle ne fait nullement ; Attendu par ailleurs que l'appelante doit démontrer que la défunte a été en mesure de connaître et de ratifier, fut-ce tacitement, l'emploi des fonds que Josette X... retirait par chèques ou en espèce du compte chèque et du livret A entre 1996 et 1998 et à partir de 2003 jusqu'au décès de Marie Françoise Y... le 17 avril 2004 à l'âge de 94 ans ; Attendu que selon les documents médicaux produits, Marie Françoise Y..., était malade, invalide et temporairement hospitalisée à l'époque des retraits s'élevant à plus de 21. 555 € effectués entre juillet 2003 et 2004, dont une partie a été considérée comme injustifiée par le premier Juge ; Attendu d'ailleurs que Josette X... reconnaît elle-même que depuis juillet 2003 notamment l'état de santé de Marie Françoise Y... nécessitait alors des soins constants et la présence d'une auxiliaire de vie toute la journée ; Attendu que si comme l'atteste Madame A..., auxiliaire de vie, Marie Françoise Y... préférait payer les dépenses courantes en espèce, c'est bien la confirmation que celle-ci avait des difficultés pour écrire et pour lire, ce qui rend vraisemblable l'allégation de cécité invoquée par ses petits-enfants ; Attendu que rien ne permet d'admettre que Marie Françoise Y... ait pu, par la supposée consultation du livret A, approuver le fait d'avoir, pour Josette X... vidé le compte d'épargne, passé de 15 244, 90 € en décembre 1997 à 6, 78 € le 16 mars 1998, puisque l'essentiel des retraits a été opéré au profit personnel de l'appelante et qu'aucun document ne permet d'accréditer la thèse d'une intention libérale de la part de la mandante ; Attendu que l'ensemble de ces considérations conduit à la confirmation du jugement, y compris en ce qu'il a écarté pertinemment les prétentions des intimés, reprises dans leur appel incident ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, -Confirme le jugement. -Y ajoutant : -Condamne Josette X... à payer à Eric Y... et Christine Y... épouse Z... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Condamne Josette X... aux dépens. -Autorise Me MAGNAN, avoué, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz