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ARRÊT N° 1
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du nouveau Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X.... se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intempérance du mari qui dure depuis plusieurs années a rendu intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits qu'elle retenait constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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