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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.917

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... ont pris en location un appartement dont les consorts Y... sont propriétaires ; qu'à l'expiration du bail, ils sont demeurés dans l'appartement et ont assigné les bailleurs pour se voir reconnaître le droit au maintien dans les lieux ; qu'ayant été déclarés occupants sans droit ni titre par le premier juge, ils ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le bail avait été tacitement reconduit en se prévalant des termes d'une lettre du 21 mars 1980 du mandataire des bailleurs postérieure au jugement et ont sollicité une mesure d'expertise comptable pour déterminer le montant du loyer ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, aux termes de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en décidant néanmoins que le courrier adressé le 21 mars 1980 par l'administrateur de biens des consorts Z... était en contradiction avec le jugement déféré et, de ce fait inopérant, et n'était pas de nature à avoir créé au profit des époux X... un droit que la décision de justice leur refusait, alors qu'il s'agissait simplement pour les époux X... de produire, en appel, une pièce nouvelle destinée à établir la tacite reconduction du bail, l'arrêt attaqué, 1°) a violé l'article susvisé ; 2°) a entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les écritures prises devant eux et ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que les époux X... demandaient, dans leurs conclusions en appel, une expertise afin de déterminer le montant des loyers, tel qu'il résulte du bail, le montant des charges réelles incombant aux locataires et de faire les comptes entre les parties ; qu'en déclarant qu'aucune pièce n'avait été versée aux débats et que les époux X... ne précisaient pas l'objet de leur contestation, la Cour d'appel a violé : 1°) l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les époux X... étaient entrés dans les lieux le 1er juillet 1972 en vertu d'un bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une expertise que sa décision rendait inutile, ayant constaté l'existence d'un différend entre les parties, dès la fin du bail litigieux, sur les conditions d'occupation des lieux, en a justement déduit l'absence de tacite reconduction et, partant, de droit à réintégration des locataires dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz