Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-44.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.661
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Argans, domicilié ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Argans, domicilié ...,
3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1976 en qualité d'architecte par le cabinet d'architectes Argans équipement, constitué en société civile ; que, le 15 janvier 1986, il a été nommé administrateur et directeur général de la société Argans ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 18 juin 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir jugé que les parties n'étaient plus liées par un contrat de travail depuis le 15 janvier 1986 et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre la société Argans, alors, selon les moyens, premièrement, qu'il appartient à l'employeur qui prétend que le lien de subordination de son employé a pris fin de rapporter la preuve d'un tel fait ; qu'en déduisant la disparition du lien de subordination de ce que le salarié ne pouvait rapporter la preuve de son maintien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'en cas de nomination d'un salarié aux fonctions d'administrateur d'une société anonyme, les parties ont la faculté de décider de la suspension du contrat de travail antérieurement conclu lorsque l'exercice de ces fonctions est légalement incompatible avec le maintien de la relation de travail ; qu'en décidant que la nomination d'un salarié aux fonctions d'administrateur impliquait que les parties aient nové le contrat de travail dès lors que le cumul était en l'espèce impossible, bien qu'il ait été loisible aux cocontractants de décider d'une simple suspension de la relation salariale, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse interprétation ; et alors, troisièmement, qu'il appartient à celui qui prétend qu'il a été mis fin à un contrat de travail par un accord portant novation ou renonciation du salarié à se prévaloir de sa qualité de salarié d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un tel accord ne saurait se déduire de l'attitude ambiguë du salarié ; qu'en déduisant la novation du contrat de travail ou la renonciation du salarié à s'en prévaloir de la seule absence de paiement des salaires et de mention des cotisations ASSEDIC sur les bulletins de paie sans que l'employé ne proteste, attitude ambiguë compatible avec une simple suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1273 et 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail qui avait lié M. Y... à la société civile Argans à compter du 1er septembre 1976 avait pris fin en 1978 et que l'intéressé avait ensuite exercé son activité professionnelle à titre libéral, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... n'établissait pas l'existence d'un nouveau contrat de travail conclu avec la société Argans avant sa désignation en qualité de mandataire social ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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