Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-11.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.080
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de la commune de Primelles, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Primelles, 18400 Primelles,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Primelles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour établir les fautes qu'il imputait à la commune de Primelles, M. X... avait produit de nombreuses pièces dont un document que ce dernier revendiquait comme étant un rapport d'expertise établi en exécution des arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges les 11 juin 1980 et 12 décembre 1984, mais dont la date remontait en réalité au mois de juin 1968, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de l'examen de ces pièces, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, qu'aucune ne démontrait que la commune de Primelles aurait permis aux affouagistes d'exploiter la propriété X... et que si des bois avaient été coupés, la commune était restée étrangère à ces faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Primelles la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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