Cour de cassation, 19 octobre 1992. 92-80.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.507
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alexandre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'usage de faux en écriture de commerce, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a condamné Athias aux dépens ;
"alors qu'en omettant de s'expliquer sur l'articulation présentée par la partie civile et contestant l'authenticité des actes de cautionnement, ainsi que le fait qu'ils eussent été annexés à la copie exécutoire de l'affectation hypothécaire, l'arrêt attaqué, qui n'a pas vérifié l'existence des éléments légaux de l'infraction poursuivie, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575-6° du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction et a condamné Athias aux dépens ;
"alors que, selon l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la partie civile a notamment le droit de proposer les investigations qu'elle juge adéquates en défense de sa cause ; que si le refus de procéder à ces investigations n'enfreint pas le texte précité, encore faut-il que, dans une décision mettant fin à la procédure, ce refus ait lieu dans les respect des droits de la partie civile et qu'il soit motivé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur la demande de la partie civile de faire entendre deux témoins majeurs et ordonner une expertise en écriture, n'a pas assuré un procès équitable à la partie civile avant de mettre fin à la procédure et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux d articulations essentielles du mémoire de celle-ci et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas
de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché et qu'un supplément d'information serait inopérant ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'en outre l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux juridictions d'instruction ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus insuffisances de motifs et défaut de réponse à conclusions, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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