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Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/00829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00829

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2026

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Minute N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00829 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQNT Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ORDONNANCE DE REFERE du 6 février 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de Limoges, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [C] [T] née le 10 Mai 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR ayant pour avocat la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS du Barreau de LIMOGES. ET : Monsieur [H] [N] né le 02 Décembre 2024 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 2] [Localité 4] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 87085-2025-010969 du BAJ de [Localité 5] DEFENDEURS ayant pour avocat Me Sylvie BARONNET du Barreau de LIMOGES. Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 Novembre 2025, Mme [C] [T] a fait assigner en référé M. [H] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145du code de procédure civile, aux fins d’expertise d’un véhicule. A l’audience du 06 février 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont demandé l’homologation de leur accord. SUR CE, Les droits des parties étant préservés par les termes de la transaction, il y a lieu, en application des articles 384 et 1567 du code de procédure civile, ensemble 2044 du code civil, d’homologuer l’accord des parties et de constater que la transaction a mis fin à l’instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire, en matière de référé et en premier ressort Homologue l’accord signé le 04 février 2026 entre d’une part Mme [C] [T]et d’autre part M. [H] [N] dont copie annexée au présent ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Constate que l’accord, auquel il est donné force exécutoire, a mis fin à la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE Sonia ROUFFANCHE Mélanie PETIT-DELAMARE

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Tribunal judiciaire 2026-02-06 | Jurisprudence Berlioz