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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
La COMPAGNIE d'ASSURANCES UNI-EUROPE, K
L'UNION des ASSURANCES de PARIS (UAP), parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Olivier B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Catherine X..., propriétaire d'un véhicule articulé assuré auprès de la société Uni-Europe, a remplacé le tracteur, tombé en panne, par un autre qu'elle a loué à la société Locamion, dont les véhicules sont assurés par l'UAP ; que le 30 avril 1990 elle a sollicité la suspension de l'assurance souscrite auprès de la société Uni-Europe ; que le 10 mai 1990, le véhicule articulé, conduit par son préposé Olivier B..., est entré en collision avec un autre poids lourd appartenant à la société Transports Mazet et dont le conducteur, Laïd C..., a été mortellement blessé ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Olivier B... du chef d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, et sur les constitutions de partie civile des consorts C... et de la société Transports Mazet, sont intervenues la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, la société Uni-Europe et l'UAP ; que les deux assureurs ont décliné leur garantie ; que, par une décision définitive, le prévenu a été jugé responsable pour les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident, Catherine X... étant déclarée civilement responsable ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté les exceptions de non-garantie soulevées par les assureurs et les a condamnés solidairement avec le prévenu et la personne civilement responsable à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; En cet état :
Sur le moyen unique proposé pour la société Uni-Europe et pris de la violation de l'article L 112-2, alinéa 2 du Code des assurances, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il n'est pas établi par les documents d visés, que la suspension du contrat ait été acceptée par la Compagnie Uni-Europe avant la survenance de l'accident (arrêt p. 9, 2 in fine) ; "alors qu'aux termes de l'article L 112-2 du Code des assurances "est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ... si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue" ; que ce texte, d'ordre public, s'applique à une proposition de suspension du contrat d'assurance de sorte qu'en se référant aux motifs du jugement entrepris desquels il résultait que les premiers juges s'étaient limités à rechercher si la proposition de suspension du contrat d'assurance avait fait l'objet d'une acceptation explicite de la part de l'assureur sans rechercher si cette proposition, à défaut d'une telle manifestation expresse de volonté, n'avait pas été tacitement acceptée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que la société Uni-Europe, au soutien de son exception de non-garantie, ait invoqué les dispositions de l'article L 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, ou prétendu que les conditions d'application de ce texte aient été réunies en l'espèce ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'UAP et pris de la violation des articles L. 113-4, L 113-5, L 211-1 et R 211-4 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie présentée pour la compagnie UAP ; "aux motifs que l'UAP est liée à la société Locamion dont elle assure le parc de véhicules utilitaires défini dans le contrat du 29 décembre 1987 ; que le tracteur conduit par B... et impliqué dans l'accident est compris dans cette énumération ; que Mme Y..., cliente de la société Locamion, est tiers au contrat passé entre cette société et UAP, et que les obligations du décret du 7 janvier 1986 intégré dans l'article R 211-4 du Code des assurances ne lui d sont pas opposables ; que la compagnie ne pouvait donc lui reprocher une réticence ou une
fausse déclaration pour refuser sa garantie ; qu'il n'est pas contestable et pas contesté dans les écritures de la société appelante que le tracteur routier qu'elle assure a contribué à la réalisation du dommage en tractant la remorque contre laquelle est venu percuter Laïd C... ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de rechercher si le souscripteur de la police, en l'occurence la société Locamion, avait lui-même satisfait aux obligations qui lui incombaient personnellement, et ne s'était pas rendu coupable d'une réticence intentionnelle, ne donne aucune base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'excepté le cas des remorques visées par l'article R 211-4 du Code des assurances et dont l'adjonction au véhicule assuré ne constitue, sauf réticence ou fausse déclaration intentionnelle, qu'une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule, l'adjonction au véhicule assuré d'une remorque non déclarée constitue dans tous les autres cas un cas de non-assurance, opposable ergaomnes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui rejette l'exception de non-garantie présentée de ce chef viole le texte susvisé" ; "alors, enfin, qu'incidemment saisi d'un problème posé par un cumul d'assurance, le juge pénal ne pouvait que renvoyer les parties concernées à se pourvoir sur cette question devant le juge civil, sans en préjuger en condamnant solidairement la compagnie demanderesse et la compagnie Uni-Europe à garantir l'auteur de l'accident, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé son office, violant ainsi l'article 385-1 du Code de procédure pénale" ; Sur la première branche ; Attendu qu'il convient de donner acte à la compagnie demanderesse de ce qu'elle renonce au moyen pris en sa première branche ; Sur la deuxième branche :
Attendu que l'UAP est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception de non-garantie par les motifs repris au moyen dès lors que, faute par l'assureur d'avoir mis en cause la d société Locamion, souscripteur du contrat laquelle n'était présente à l'instance à aucun titre, ladite exception aurait dû être déclarée irrecevable ; Sur la troisième branche :
Attendu qu'après avoir rejeté les exceptions de non-garantie soulevées par les assureurs, les juges, dès lors que les assurances étaient cumulatives, en ont exactement déduit que chacun d'eux était tenu au tout envers les parties civiles, conformément à l'article L 121-4 du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation proposé pour l'UAP, relevé d'office au profit de la société Uni-Europe, et pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la caisse le plein de ses demandes et n'a appliqué le partage qu'aux indemnités complémentaires dues à la victime ; "aux motifs que le mode de calcul retenu par le tribunal et qui n'était pas contesté par la partie civile devait être confirmé pour parvenir, déduction faite de la créance de la CPAM, à la somme de 29 520,86 francs dont il revenait à la victime après partage :
29 520,86 X 3
= 22 40,64 francs
"alors que, en cas de responsabilité partagée entre le tiers et la victime, les prestations de la sécurité sociale s'imputent sur les droits à réparation de la victime à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déduit d'abord de l'entier préjudice d'un montant de 482 633,00 francs les prestations de la sécurité sociale et qui applique ensuite le partage de responsabilité au solde ainsi dégagé pour calculer l'idemnité complémentaire revenant à victime, viole ensemble les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de d la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de partage de responsabilité entre la victime d'un accident et la personne tenue à réparation les juges doivent, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime ou à ses ayants droit, imputer le montant des prestations des tiers payeurs sur la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge de l'auteur du dommage, telle qu'elle résulte du partage ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice économique causé à Delloula C... par le décès de son mari, la juridiction d'appel, après avoir évalué ce préjudice, impute sur son montant la créance de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, puis applique au solde le partage de responsabilité, dégageant ainsi au profit de la partie civile une indemnité complémentaire ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'elle devait appliquer le partage à la somme correspondant au préjudice économique de la veuve, puis imputer, sur la part mise à la charge du prévenu, la créance de l'organisme social, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 12 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur le préjudice économique de Delloula C..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;