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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 2004), que M. X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry de demandes en paiement de sommes en invoquant, à l'égard de M. Y... puis de la société BJ Diffusion, l'existence d'un contrat de travail soumis au statut de VRP, a formé contredit au jugement d'incompétence rendu par cette juridiction ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société BJ Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et dit que M. X... était VRP multicartes, alors selon le moyen :
1 / que la présomption de l'existence d'un contrat de travail VRP au profit de celui qui exerce une fonction de représentant en l'absence de contrat écrit, prévue à l'article L. 751-4 du code du travail, ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi, à l'article L. 751-1 du code du travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était obligée en vertu des 3 et 4 de ce dernier texte, si M. X... n'effectuait pas d'opération commerciale pour son propre compte, ni s'il était lié à son "employeur" par un engagement déterminant un taux de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du code du travail ;
2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement; qu'en se fondant, pour retenir que M. X... exerçait la profession salariée de VRP, sur la lettre d'observations de l'URSSAF du 7 février 2002, qui n'est pas un jugement et n'avait aucune autorité à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en se fondant, pour retenir que M. X... exerçait la profession salariée de VRP, sur la qualification de "représentants" donnée par M. Y..., dans une lettre du 31 décembre 2002, aux personnes qui faisaient le démarchage pour son compte, la cour d'appel a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du code civil ;
4 / que, à supposer que la cour les ait considérées comme de simples présomptions, les circonstances, d'une part, que la lettre d'observations de l'URSSAF du 7 février 2002, suite à son contrôle, qualifie les salariés de VRP multicartes et ne donne pas d'explications autres qu'une référence implicite à l'article L. 751-4 du code du travail, d'autre part, que M. Y... ne l'a jamais contestée et, enfin, qu'il qualifie d'ailleurs de "représentants", dans une lettre du 31 décembre 2002, les personnes qui faisaient le démarchage pour son compte, sont inopérantes ; qu'en effet, elles ne contribuent en rien à la constatation que les conditions d'application du statut légal de VRP auraient toutes été remplies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, en l'absence de contrat écrit, souverainement retenu que M. X..., qui travaillait pour d'autres employeurs, exerçait, sur un secteur précis et par la prise d'ordres de la clientèle transmis à M. Y..., puis à la société BJ Diffusion, qui assuraient la livraison des commandes après avoir déterminé la nature des marchandises proposées à la vente, une représentation à leur profit, la cour d'appel, qui a constaté que ces employeurs, sans alléguer l'exercice d'autres activités, salariées ou non, n'apportaient pas d'éléments de nature à démentir ces constatations, a, faisant une exacte application des dispositions des articles L. 751-1 et L. 751-4 du code du travail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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