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Cour d'appel, 15 novembre 2000. 1170/99

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1170/99

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2000 n° 339 / 00 RG 1170/99 Mme X... née LUTARD Y.../ Epoux Z... A..., PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte notarié du 25 juillet 1989, Mme Reine X... a vendu aux époux Philippe Z... un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sis à TONNAY-CHARENTE (17), xxxxxxxxxxxxxxxx, moyennant un prix de 250.000 Francs payable en 120 mensualités consécutives à compter du 1er juillet 1989. A la suite du prononcé, le 23 décembre 1992, de la liquidation judiciaire de Mr Z... et de l'interruption, à compter du 1er juillet 1995, du règlement des échéances du prix de vente, le juge-commissaire a, par ordonnance du 26 juin 1998, autorisé la compensation entre le prix d'acquisition du bien offert par Mme X... et sa propre créance avant d'autoriser le liquidateur à signer la vente suivant décision du 28 août suivant. L'acte de cession correspondant a été régularisé le 17 novembre 1998 par Me Marie José ROUSSELOT-FAUCOMPREZ, agissant en qualité de liquidateur des époux Z..., et par Mme X..., cette dernière se voyant reconnaître la jouissance immédiate du bien cédé et une astreinte journalière de 100 Francs étant prévue à la charge des anciens propriétaires en cas de maintien de ceux-ci dans les lieux. Faisant valoir que les époux Z... persistaient à ne pas vouloir libérer son immeuble, Mme X... les a, le 15 février 1999, faits assigner en référé par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour obtenir leur expulsion, avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, outre la liquidation de l'astreinte due au jour de l'ordonnance à intervenir et leur condamnation au paiement d'une somme de 3 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 16 mars suivant, le magistrat saisi a renvoyé Mme X... ç se pourvoir au principal, en estimant que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse dans le mesure où, d'une part, Mme Z... n'avait pas signé l'acte de vente du 17 novembre 1998 et où, d'autre part, les époux Z... n'avaient pas connaissance de la clause d'astreinte y figurant. Par acte du 23 septembre 1999, Mme X... a donc attrait les époux Z... devant ce Tribunal, reprenant à leur encontre les demandes, afin que soit constatée la validité de la vente et que lui soit alloué le bénéfice de ses précédentes réclamations, celle, présentée au titre des frais irrépétibles étant néanmoins portée à 10.000,00 francs et l'exécution provisoire du jugement à intervenir étant également requise. Aux termes de ses dernières écritures, Mme X... maintient son entière demande, en rappelant que l'absence de tout recours de Mme Z... à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire, alors même qu'elles lui avaient été notifiées, valait consentement de sa part à la vente survenue, que, si la procédure de liquidation judiciaire n'avait pas été étendue à Mme Z..., le dessaisissement de son époux quant à l'intégralité de son patrimoine permettait à Me ROUSSELOT-FAUCOMPREZ d'exercer les droits des créanciers disposant d'une créance née durant la communauté, ce qui l'autorisait à saisir l'immeuble en dépendant nonobstant l'absence de signature de l'acte du 17 novembre 1998 par l'épouse, cette dernière n'ayant aucun moyen de s'y opposer, et que ses adversaires n'avaient jamais contesté connaître la clause d'astreinte, son existence leur ayant d'ailleurs été rappelée dans une mise en demeure datée du mois de novembre 1998. Dans leurs ultimes conclusions, les époux Z... ont invité le Tribunal à prononcer la nullité de la vente en application de l'article 1108 du Code Civil faute par l'épouse d'y avoir consenti et de l'avoir signée. Ils ont ajouté que Mme Z... ne disposait pas du droit de former un recours à l'encontre des décisions du juge-commissaire, de sorte qu'il ne pouvait être prétendu qu'elle avait implicitement donné son consentement à la cession, qu'elle n'avait pas été invitée à la régulariser et que, n'étant pas dessaisie de la disposition de ses biens, Me ROUSSELOT-FAUCOMPREZ n'avait pas qualité pour se substituer à elle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2000. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 152 de la Loi du 25 Janvier 1985, la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens quelqu'en soit l'origine, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur ; Attendu, également, que l'article 1108 du Code Civil dispose que la validité d'une convention suppose l'existence du consentement de la partie qui s'oblige ; Attendu, en l'espèce, qu'il est soutenu que l'acte de vente du 17 Novembre 1998 est nul, faute pour Madame Z... d'avoir été représentée valablement par Maître ROUSSELOT, mandataire liquidateur de son époux et, par voie de conséquence, d'avoir consenti à une telle transaction ; Attendu que, si le mandataire liquidateur reçoit de la loi le pouvoir d'agir sur l'ensemble des biens du débiteur, y compris les biens communs, il n'en demeure pas moins que l'absence de jugement de liquidation judiciaire touchant à la personne de Madame Z... dénie toute qualité de Maître ROUSSELOT pour représenter l'épouse in bonis à la convention litigieuse ; Que le mandataire liquidateur n'a dès lors vendu à Madame Reine X... que les droits de Monsieur Philippe Z... sur l'immeuble et non ceux de son épouse non partie à l'acte de vente intervenu ; Qu'il s'ensuit que le consentement de Madame Claudine B... épouse Z... fait défaut ; que cette carence ne manque pas de surprendre s'agissant d'une vente de gré à gré ; qu'à cet égard, il y a lieu de remarquer que Madame Z... n'a jamais été en mesure de faire valoir ses droits, notamment en contestant la réalisation d'une telle transaction par le truchement de la tierce opposition ; Qu'au surplus, le mandataire liquidateur aurait pu provoquer, par la voie de l'action oblique ou en application de l'article 815-17 du Code Civil, le partage de l'indivision conventionnelle et, partant, la vente judiciaire de l'immeuble, servant de logement familial aux époux Z..., à supposer que tout partage en nature s'avère impossible ; Que, de la même manière, il ne saurait être argué à bon droit que le consentement de Madame Z... peut s'exciper de ce que, régulièrement informée de la procédure suivie par le liquidateur par lettres recommandées avec accusé de réception, Madame Z... n'a pas exercé les recours qui lui étaient réservés, alors même qu'elle ne disposait pas de telles prérogatives ; Attendu, en conséquence, que l'acte de vente du 17 Novembre 1998, dépourvu de la signature de Madame Claudine B... épouse Z... et passé sans pouvoir, ne saurait produire d'effets juridiques et permettre l'expulsion des époux Z... de l'immeuble commun ; qu'il doit, donc, être déclaré nul et de nul effet ; Attendu que Madame Reine X..., succombant à l'instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; - Déclare nul et de nul effet l'acte de vente du 17 Novembre 1998 reçu en l'Etude de Maître RIVIERE, - Condamne Madame Reine X... à supporter les entiers dépens de l'instance, - Dit que Maître PAILLET pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ

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