Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-86.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.077
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PARIES Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, pour vols, tentative de vol avec effraction, recel, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que la Cour a condamné le prévenu à la peine de 7 années d'emprisonnement pour vols avec effraction, tentative de vol et recel "en état de récidive légale" ;
"au seul motif, en ce qui concerne la récidive que l'ensemble des faits a été commis en état de récidive légale en raison d'une condamnation le 30 juin 1986 du tribunal de grande instance de Périgueux, à 2 ans d'emprisonnement ;
"alors que ne sont constatés par la Cour ni le caractère définitif de la première condamnation lorsque les deuxièmes faits ont été commis, ni l'infraction qui l'a motivée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entâché d'un défaut de motif et de base légale" ;
Attendu que le moyen qui revient à critiquer l'état de récidive visé à la prévention et non contesté devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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