jurisprudence.case.fullText
N° F 21-84.798 F-N
N° 50723
ECF
15 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
M. [O] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, qui, pour violences aggravées en récidive et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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