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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-10.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.447

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Vu les articles 8 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi applicable au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; qu'en vertu du second l'application de cette loi est écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; Attendu que le tribunal de grande instance, faisant application de la loi marocaine, a prononcé le divorce des époux X... pour défaut d'entretien de l'épouse par son mari, mais a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par la femme ; que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué retient que la loi marocaine ne prévoit, au cas d'espèce, aucun versement assimilable à une prestation compensatoire et que la femme ne peut, à la fois, réclamer l'application de la loi marocaine pour obtenir le divorce et la mise à l'écart partielle de la même loi au nom de l'ordre public français ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi marocaine, qui avait vocation à s'appliquer à la demande de Mme X..., était manifestement incompatible avec l'ordre public international français en ce qu'elle prive la femme de tout secours pécuniaire bien que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts et devait donc être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz