Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-22.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-22.066
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de cafés, bars et hôtels (SECBH), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la Société civile immobilière du ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme Augustine Y..., épouse X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SECBH, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société civile immobilière du ... à Levallois-Perret, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que la cour d'appel a fait l'exposé des demandes et des moyens qui lui étaient soumis en les analysant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'attitude de la Société d'exploitation de cafés, bars et hôtels (SECBH) avait eu pour effet de faire durer la procédure qui devait conduire à la fixation de l'indemnité d'éviction pour tenter d'élever le niveau des indemnités auxquelles elle croyait pouvoir prétendre, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, écarter de ses calculs le chiffre d'affaires réalisé en 1989 par la société SECBH ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les coefficients adoptés par l'expert étaient conformes aux usages, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les taux proposés par le technicien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation de cafés, bars et hôtels à payer à la SCI du ... à Levallois-Perret la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la SCI du ... à Levallois-Perret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard