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Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-43.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.949

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 mai 1971 en qualité de dessinateur par la Société française de génie climatique (Frangéclim), a fait l'objet le 29 septembre 1986 d'une mise à pied de 3 jours ; qu'il a contesté cette mesure par lettre du 6 octobre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1986 pour avoir minoré le coût de débours de projets ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée le 29 septembre 1986 et le licenciement du 9 octobre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé de sanctions pour le même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ", ce dont il résultait que la mise à pied constituait, non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz