Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-10.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.946
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice A..., épouse Y..., demeurant chez Mme X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Savoie (CAF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme A..., épouse Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ;
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une partie n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme Z... une somme correspondant à un indu d'allocation de logement et d'allocation de parent isolé au titre de l'année 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné l'intéressée à rembourser cette somme à la Caisse tout en constatant son absence ;
Qu'en statuant ainsi, hors sa présence, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z..., convoquée pour la première fois à l'audience du 21 mai 1996, n'a pas déféré à cette convocation, le Tribunal, qui a retenu l'affaire et rendu son jugement le 25 juin 1996, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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