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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abeille-vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Abeille-vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Abeille-vie de son désistement de son second moyen de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était salarié de la société Abeille-vie depuis le 17 juillet 1989 en qualité de conseiller en épargne ; que l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite du refus de cette modification, le salarié a été licencié pour motif économique le 20 mai 1997 ;
Attendu que la société Abeille-vie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mai 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur, en proposant au salarié dont le licenciement économique est envisagé, des emplois disponibles au sein du groupe, ne méconnaît pas l'obligation de reclassement qui pèse sur lui ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas personnalisé les propositions de reclassement offertes au salarié, au sein du groupe, et qu'il avait méconnu son obligation de le reclasser en le laissant rechercher lui-même, parmi les postes disponibles, celui qui était susceptible de lui convenir et, le cas échéant, d'effectuer de son propre chef des démarches pour compléter son information, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Et attendu, qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social qui concernait des emplois distincts de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition personnalisée de reclassement ni prévoir son adaptation à l'un des emplois disponibles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille-vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abeille-vie à payer à M. X..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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