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Cour de cassation, 23 juin 2020. 20-82.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.985

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2020

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N° Q 20-82.985 FS-N N° 1487 EB2 23 juin 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de l'information pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon contre O... D... du chef de recel de remise illicite d'objet et contre I... G... et Q... W... du chef de communication illicite avec un détenu. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi contre M. O... D..., M. I... G..., Mme Q... W... des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-23 | Jurisprudence Berlioz