Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.763
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X...,
2°) Mme Henriette Y... épouse X...,
demeurant ensemble ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de l'entreprise Thery, dont le siège social est situé ... par Sainte-Geneviève (Oise), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon rapporteur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait exactement apprécié l'importance des désordres existants et les modalités de leur réparation ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers l'entreprise Thery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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