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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 95-85.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.129

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO et Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, - LA SOCIETE BEAUBELIQUE LOCATION SERVICE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1995, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a déclaré la seconde civilement responsable; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et 131-27 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-66 et R. 233-1 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que, l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, a déclaré Jean-Luc X... coupable des faits visés à la prévention (blessures involontaires et non-respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs); "aux motifs que, Jean-Luc X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et non-respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs; qu'au-delà des textes du Code pénal et du Code du travail mentionnés dans la citation qui, sans viser formellement l'article R. 233-1 reprend cependant expressément ses énonciations, il est constant que ne peuvent être retenus que les textes applicables au jour de l'accident et les faits non prescrits; que, s'agissant du délit de blessures involontaires, les premiers juges ont à bon droit retenu qu'il convenait de se référer aux dispositions de l'article 320 de l'ancien Code pénal plus favorables au prévenu sur le plan de la répression; que l'infraction prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail, de nature contraventionnelle, se trouverait quant à elle prescrite, aucun acte n'ayant été accompli dans le délai d'un an après sa commission; mais, qu'est mise à la charge de tout chef d'entreprise une obligation générale de sécurité édictée par l'article L. 263-2 du Code du travail, visé dans la prévention, dont le non-respect caractérise l'imprudence, la négligence, le défaut de précaution ou l'inobservation des règlements constitutifs du délit de blessures involontaires; qu'en l'espèce, Jean-Luc X... dirigeait une manoeuvre qu'il a lui-même, compte tenu des circonstances, qualifiée de risquée et à laquelle participait un salarié non formé à cet effet puisque occupant l'emploi de magasinier; que le seul fait d'avoir pris le risque, pour ne pas immobiliser le camion plateau et même si ce n'était pas la première fois, d'utiliser un dispositif inadapté au travail à effectuer et hors de ses normes habituelles de fonctionnement suffit à caractériser de la part de Jean-Luc X... un manquement à son obligation générale de sécurité lequel est à l'origine de l'accident subi par Laurent Ait Ouakli ; que les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation des éléments du dossier en retenant Jean-Luc X... dans les liens de la prévention et en déclarant la SARL X... Location Service civilement responsable; que la décision sur la culpabilité sera ainsi confirmée; que toutefois les infractions relevées ne pouvant donner lieu à l'application d'une double sanction, il convient de condamner Jean-Luc X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende; "alors que, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et qu'en confirmant sur la culpabilité le jugement entrepris lequel avait déclaré Jean-Luc X... coupable d'une infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, bien qu'elle ait constaté que la contravention visée à l'article R. 233-1 du Code du travail était prescrite, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les textes visés au moyen"; Attendu que les peines prononcées entrent dans le champ d'application, tant de l'article 320 ancien, que de l'article 222-19 du Code pénal, réprimant le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne, dont le prévenu a été à bon droit déclaré coupable; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il critique la déclaration de culpabilité du chef de l'infraction à la réglementation de la sécurité du travail, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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