Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-15.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.644
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, dans l'affaire opposant :
M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 162-52 et R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les séances de rééducation subies par M. X... au motif que les actes ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels; que le Tribunal a accueilli le recours de l'assuré;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les soins litigieux, le Tribunal énonce que ceux-ci étaient nécessaires et que les frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation sont couverts par l'assurance maladie selon les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale qui ne sauraient être mises en échec par une simple nomenclature;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes que peuvent avoir à effectuer les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent être pris en charge par les organismes sociaux que conformément aux prescriptions de la nomenclature fixée par arrêté ministériel dont les dispositions ont une portée réglementaire, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X..., envers le Directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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