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Cour de cassation, 03 juillet 1987. 86-93.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.423

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. M. épouse M., contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème Chambre, en date du 21 mai 1986, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 2.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme C. coupable de non-représentation d'enfants ; aux motifs que M. M. a fait valoir que s'étant présenté au domicile de son épouse, il n'a fait qu'entrevoir son fils D. qui du balcon de la villa lui a répondu : "On ne veut pas venir avec toi", qu'il n'est pas démontré que la prévenue a toujours tenu ses enfants à la disposition de leur père selon les conditions et les modalités prévues par la justice, que les grilles d'entrée de la maison demeurant fermées, et la présence d'un huissier préalablement requis par la mère pour constater le refus des enfants, font preuve de sa résistance, que contrairement aux énonciations de C., il n'apparaît pas qu'elle ait usé de son influence pour triompher de la résistance opposée par ses enfants, qu'il semble résulter de l'argumentation de la mère qu'elle a fait épouser ses propres querelles conjugales à ses enfants alors même que les liens familiaux n'étaient pas dissous ; alors que, d'une part, si la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les réclame ne sauraient constituer pour celui qui a l'obligation de les représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu'il a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles l'ont empêché d'exécuter son obligation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le fils de la partie civile avait répondu à son père qu'il ne voulait pas venir avec lui, et que ce refus avait été réitéré au moins à six reprises ainsi qu'en faisaient foi les constats d'huissier, la Cour aurait dû rechercher s'il n'existait pas en la cause des circonstances exceptionnelles de nature à avoir une incidence sur l'incrimination ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le gardien des enfants, mère de ceux-ci, avait indiqué dans ses conclusions que le père, titulaire du droit de visite, avait lui-même reconnu les difficultés relationnelles l'opposant à ses enfants et suggéré une limitation de son droit, et que les enfants avaient réitéré leur opposition lors de leur comparution devant le Tribunal, qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires comme étant de nature à établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'attitude de la prévenue, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. C. a été poursuivie pour avoir volontairement omis de représenter ses deux fils mineurs à leur père qui avait le droit de les réclamer en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Marseille en date du 29 novembre 1984 ; que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré qu'elle ait toujours tenu ses enfants à la disposition de leur père selon les conditions et modalités prévues, les grilles d'entrée de sa maison demeurant fermées et la présence d'un huissier préalablement requis par elle pour constater le refus des enfants témoignant de son opposition ; que les juges relèvent que la résistance des enfants aurait cédé rapidement si la mère avait usé de son influence auprès d'eux et si elle ne leur avait pas fait "épouser ses propres querelles conjugales", leur prise de position n'étant que le reflet des sentiments de la mère ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte que la prévenue n'a rien fait pour vaincre la résistance de ses fils, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, cette attitude d'un mineur, à l'égard de celui qui le réclame, ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale, ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles qui ne résultent pas de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-03 | Jurisprudence Berlioz