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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° M 17-20.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société C... B... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Ad'home,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automatisme tôlerie mécanique (ATM), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société International développement société (IDS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la A... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société International développement société, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Automatisme tôlerie mécanique ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la A... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la A... , ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la A... , agissant ès qualités, de sa demande tendant à la condamnation de la société ATM au paiement de la somme principale de 27.452,52 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que Me B..., ès qualité, reproche à la sa ATM de s'être accaparée un stock de pièces détachées ne lui appartenant pas, sans autorisation aucune des organes de la liquidation judiciaire ; que dans un courrier daté du 7 septembre 2006, adressé au liquidateur, le conseil de la SARL IDS écrit : « (
) Mon client m'a confirmé qu'il n'avait pas repris les stocks de la société Ad'home. D'après nos informations, ces stocks ont été repris par la SA ATM. Depuis le mois de juillet 2015, ma cliente commande ses pièces auprès de cette société (
) » ; que dans une lettre datée du 18 avril 2006 adressée au liquidateur, la SA ATM indique : « Pour faire suite à votre demande, je vous confirme les éléments suivants : - seuls les produits présents dans nos locaux se trouvent sur la liste ci-dessous : (
). Les autres produits ont été livrés à la société IDS au fur et à mesure de leurs consommations dans les radiateurs commandés par la société IDS à ATM (
) » ; qu'il résulte de ces documents et notamment de la missive du 18 avril 2006 que la SA ATM reconnaît, à la suite du dépôt de bilan de la société Ad'home, avoir utilisé le stock de pièces détachées relevant du périmètre de la liquidation judiciaire à la seule fin d'exécuter les commandes passées par la société IDS ; que toutefois, la détention de ce matériel ne signifie pas que la sa ATM en soit devenue propriétaire ; qu'en effet, il ressort des courriers datés des 3 juin 2005 et 6 juin 2005 adressés par la société Ad'home respectivement à la société IDS et au président du tribunal de commerce que la mission réalisée par la SA ATM est une activité de prestation de services, à savoir « la gestion des composants, les approvisionnements complémentaires nécessaire, la production et la logistique des produits du client de la société Ad'home, ce dernier fournissant l'ensemble des composants nécessaires » ; qu'ainsi, la SA ATM en sa qualité de sous-traitante, telle qu'il résulte de la facture adressée à la société IDS le 19 septembre 2006, établit qu'elle n'a réalisé qu'« une activité de prestation de service » consistant en une prestation d'assemblage des composants et de montage de radiateurs ; que, contrairement à son affirmation, le liquidateur ne démontre pas que la SA ATM soit devenue propriétaire du stock de matériaux dont il réclame le paiement aujourd'hui, étant précisé que le liquidateur ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de la société IDS ; que par conséquent, constatant la carence de Me B..., ès qualités, dans l'administration de la preuve, il convient de le débouter de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA ATM et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ad'Home a facturé un stock de pièces, le 30 juin 2005, pour la somme de 27.452 52 € à la société IDS ; que la société Ad'Home était à cette époque in bonis puisque sa liquidation judiciaire a été prononcée le 25 juillet 2007 ; que la société IDS n'a pas contesté la réalité du stock, mais sa valorisation, dans une lettre du 8 novembre 2005 ; qu'il n'est nulle part démontré une quelconque relation contractuelle entre la société Ad'Home et ATM ; qu'il convient dans ces conditions de débouter le demandeur et de rejeter l'appel en garantie ;
1/ ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui modifie l'objet des demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, très loin d'agir en paiement du prix d'un stock de marchandises dont la société ATM serait devenue propriétaire, la A... , agissant ès qualités, qui reprochait au contraire à la société ATM d'avoir utilisé, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu dans sa lettre du 18 avril 2006, un stock de composants qui était demeuré la propriété de la société Ad'Home, avait en réalité sollicité l'indemnisation du préjudice qui en était résulté pour la liquidation judiciaire, à la hauteur de la valeur de ce stock (cf. les dernières écritures d'appel de la A... , agissant ès qualités, notamment p.6, § 3 et dispositif de ces mêmes écritures) ; qu'en retenant néanmoins que l'action dont elle était saisie était une action en paiement du prix d'un stock de pièces qui aurait été dû en contrepartie du transfert de la propriété de ce stock au profit de la société ATM et que le liquidateur devait en être débouté dès lors qu'il « ne démontre pas que la SA ATM soit devenue propriétaire du stock de matériaux dont il réclame le paiement aujourd'hui », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui modifie le fondement juridique des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la demande de la A... , agissant ès qualités, n'était pas fondée sur un quelconque contrat susceptible d'avoir été conclu entre la société ATM et la société Ad'Home mais sur les règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle, subsidiairement sur les règles gouvernant l'enrichissement sans cause (cf. les conclusions d'appel de la A... , agissant ès qualités, p.5, trois premiers §, p.6, § 5 et s. et dispositif des mêmes écritures) ; qu'en retenant au contraire que la demande du mandataire liquidateur était fondée sur un contrat conclu entre les sociétés Ad'Home et ATM, ce qui s'infère du motif adopté des premiers juges selon lequel « il n'est nulle part démontré une quelconque relation contractuelle entre les sociétés Ad'Home et ATM », la cour d'appel méconnaît de nouveau les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE constitue une atteinte à la propriété d'autrui, et donc une faute civile, le fait pour un fabricant de s'emparer d'un stock de composants qui ne lui appartient pas et sur lequel il ne dispose d'aucun titre, pour les incorporer dans les biens qu'il a pour métier d'assembler ; qu'en déboutant la A... , agissant ès qualités, de sa demande d'indemnisation, au motif inopérant que la société ATM n'aurait accompli qu'une simple prestation de service et ne serait pas devenue propriétaire du stock de pièces litigieux, quand il résultait de ses propres constatations, tirées de la missive du 18 avril 2016 que la société ATM avait adressée au mandataire liquidateur de la société Ad'Home, que celle-ci avait utilisé un stock de pièces détachées relevant du périmètre de la liquidation judiciaire et qui ne lui appartenait donc pas, aux fins d'exécuter les commandes que lui passait la société IDS, ce dont il s'inférait nécessairement que la société ATM avait commis une faute dont elle devait réparation à hauteur du préjudice subi par la liquidation judiciaire du fait de cette utilisation illicite, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.