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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société civile immobilière Las Paganes (la SCI) était propriétaire, outre divers lots constitués par des appartements, d'un lot constitué par un terrain non bâti auquel était attaché un certain nombre de tantièmes généraux, d'autre part, que l'arrêt du 27 octobre 1992 n'avait pas statué sur la répartition des charges mais seulement sur les droits de vote de la SCI, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, et sans se prononcer sur l'étendue des droits de vote de la SCI, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant à bon droit que cette SCI ne pouvait invoquer utilement les motifs de cet arrêt sur le partage des tantièmes afférents au terrain non-bati, et a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la nature des charges réclamées, justifié légalement la condamnation de la SCI en retenant que celles-ci étaient afférentes à son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Las Paganes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Las Paganes à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Las Paganes la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Las Paganes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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