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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-04.122

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1997 par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit de la société Editeur Do Bentzinger Jérôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. X..., le juge de l'exécution a retenu qu'il résultait des termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 1996 auquel il convenait de se reporter, la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'en se bornant, pour motiver sa décision, à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, le juge de l'exécution n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mai 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne la société Editeur Do Bentzinger Jérôme aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz