Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-18.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.443
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 98-18.443 et T 98-19.130 formés par l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit du Groupe immobilier européen (GIE), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupe immobilier européen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° W 98-18.443 et T 98-19.130 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par l'ASSEDIC de Paris à l'encontre des époux X... et portant sur un bien dont ils avaient fait apport au Groupement immobilier européen, le tiers détenteur a contesté la validité de l'inscription hypothécaire, prise sur le bien saisi ; que le tribunal a annulé l'inscription, a ordonné sa radiation et, par voie de conséquence, a annulé la procédure de saisie immobilière ;
Qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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