Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.888

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 24-21.888 Demandeur(s) : M. [D] et autre Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : M. [C] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire Ordonnance : 50492 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [X] [N] [D], 2°/ Mme [V] [F] [W], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 28 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [C], 2°/ à Mme [A] [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société AC environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société François Chassaigne, [L] [U], [R] [S], notaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz