Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/00604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00604
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRÊT DU
21 Novembre 2007
D.N / S.B
----------------------
RG N : 06 / 00604
--------------------
Saliha X...
C /
Amar Y...
Richard Z...
Marie A...épouse Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Lot-et-Garonne
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION Compagnie MAE
-------------------
ARRÊT no1114 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le vingt et un Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Saliha X...
née le 28 Août 1956 à MIRABEAU (ALGERIE)
...
...
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me LouisVIVIER, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 Février 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Amar Y...
né le 24 Octobre 1983 à ORTHEZ (64300)
de nationalité française
...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Alain MIRANDA, avocat
Monsieur Richard Z...
né le 28 Mars 1946 à PERIGUEUX (24)
de nationalité française, profession : chirurgien dentiste
...
...
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat
Madame Marie A...épouse Z...
née le 22 Avril 1957 à BOURG DE VISA (82190)
de nationalité française
...
...
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS SUD, avocats
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Lot-et-Garonne, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 2 Rue Diderot
47914 AGEN CEDEX 9
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION Compagnie MAE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 62 rue Louis Bouilhet
76044 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Alain MIRANDA, avocat
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Par jugement du 23 février 2006 le tribunal de grande instance d'AGEN a
notamment :
-déclaré Richard Z...et Saliha X...responsables des dommages causés par leurs fils mineurs Gauthier et Farid le 13 juillet 2000 à Monsieur Amar Y...,
-dit que Monsieur Y...a contribué à la réalisation de son dommage dans la proportion de moitié,
-condamné in solidum Monsieur Z...et Madame X...à payer à Monsieur Y..., à la CPAM de Lot et Garonne et à la MAE diverses sommes,
-débouté Monsieur Y...de ses demandes à l'encontre de Madame Z...,
-débouté Madame Z...de ses demandes à l'encontre de la MAE.
Par déclaration du 18 avril 2006 dont la régularité n'est pas contestée, Madame X...relevait un appel partiel de cette décision. Elle conclut à la réduction du montant des condamnations mises à sa charge et à l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Z...forme un appel incident et demande que Madame Z...soit également déclarée responsable du dommage causé par Gauthier et Farid. Il conclut au débouté de Monsieur Y...de sa demande de préjudice professionnel et à la réduction du montant des condamnations mises à sa charge. Subsidiairement il demande que le montant des dépenses de santé futures soit fixé à 32 231,94 €.
Madame Z...conclut au débouté de l'appel incident de Monsieur Z...et à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement elle demande la condamnation solidaire de Monsieur Z...et de la MAE, et plus subsidiairement de Monsieur Z...et de Madame X...à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame encore la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Y...conclut à la confirmation du jugement déféré. Il demande à la cour de dire que si le préjudice professionnel n'était pas réservé, il soit fixé à la somme de
30 000 €.
La MAE conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la demande de Madame Z...à son encontre.
La CPAM de Lot et Garonne demande la condamnation des consorts Z...et X...à lui payer la somme de 678 886,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2004, ainsi que 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Subsidiairement elle demande qu'il soit procédé à l'audition de l'expert. Elle réclame encore la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 20 juin 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z...en date du 28 août 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Madame Z...en date du 23 avril 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y...en date du 9 juillet 2007 ;
Vu les dernières conclusions de la MAE en date du 9 juillet 2007 ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM de Lot et Garonne en date du 5 juin 2007.
SUR QUOI
Le 13 juillet 2000, Amar Y..., âgé de 16 ans a eu la main gauche arrachée lors de l'explosion accidentelle du pétard qu'il était en train de confectionner avec ses deux amis, Farid Meziane et Gauthier Z..., au domicile de celui-ci.
La responsabilité de Farid et Gauthier, ainsi que la part de responsabilité mise à la charge d'Amar par la décision déférée ne sont pas critiquées.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MADAME Z...
Madame Z..., mère de Gauthier demande à être déchargée de toute responsabilité dans la mesure où celui-ci avait au moment des faits sa résidence habituelle chez son père.
Monsieur Z...le conteste au motif que si les parents étaient effectivement séparés, ils exerçaient conjointement l'autorité parentale, la cohabitation n'étant qu'une condition secondaire de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des parents.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si aucune décision judiciaire n'a fixé la résidence du mineur chez son père, un accord amiable était intervenu entre les parties dès l'année 1996 au terme duquel Gauthier résiderait de manière habituelle chez son père.
Dès lors, l'enfant n'étant pas confié à un tiers au moment des faits, l'article 1384 alinéa 4 du Code civil doit recevoir application. Gauthier avait sa résidence habituelle chez son père, et c'est à juste titre que le premier juge a déchargé Madame Z...co-titulaire de l'autorité parentale, de la présomption de responsabilité pesant sur elle, pour défaut de cohabitation entre elle et son fils.
L'EVALUATION DES PRÉJUDICES
Au vu du rapport établi le par le docteur G..., de l'âge de la victime 16 ans (lors de l'accident), de sa situation de famille (célibataire), de sa situation professionnelle (élève en 3o), il convient d'évaluer comme suit le préjudice de Amar Y....
I-SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
LES DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES (frais médicaux et pharmaceutiques)
Elles s'élèvent à 29 035,89 € pour la CPAM et 2 190,74 € pour la MAE.
Ce chef de demande n'est pas contesté.
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* L'incapacité totale :
Aux termes du rapport l'ITT s'est étendue du 13 juillet 2000 au 3 septembre 2000 c'est à dire pendant les vacances scolaires. La somme de 1 100 € allouée par le tribunal est déclarée satisfactoire par l'ensemble des parties, elle sera confirmée.
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
* Les dépenses de santé future :
La CPAM évalue ses frais futurs à la somme de 649 850 €.
Cette somme est contestée.
-sur le coût des accessoires et de l'entretien : la caisse indique qu'elle a effectivement multiplié par deux son calcul en application de l'arrêté du 3 décembre 1954. Mais cet arrêté ne s'applique pas au droit commun mais aux accidents du travail imputables à un tiers il ne doit donc pas être appliqué au cas d'espèce.
-la prothèse de prosupination à quatre canaux avec pince étau électrique : la caisse indique que l'expert a retenu son renouvellement tous les cinq ans.
Sur ce point il doit être relevé que si le docteur H...envisageait cet appareillage le 24 avril 2002, il est revenu sur cet avis dans son certificat du 30 décembre 2002.L'expert judiciaire G...n'a donc retenu dans son rapport qu'une simple prothèse myoélectrique avec renouvellement tous les deux ans et manchons en PVC et silicone. Les gants et l'habillage esthétique n'étant renouvelables que tous les ans, enfin il indique que l'entretien de la batterie et du chargeur doivent être pris en compte. Il est d'ailleurs indiqué dans le rapport que lors de la dernière hospitalisation de Monsieur Y..., seule une prothèse myoélectrique a été mise en place.
Alors même que ce point est dans le débat, Monsieur Y...ne fait état dans ses conclusions (4o page) que des conclusions de l'expert mentionnant une prothèse électrique avec renouvellement tous les deux ans de manchons en PVC et silicone. Il ne demande en aucun cas la prosupination à quatre canaux et la pince étau électrique. Dès lors ce chef de réclamation de la caisse ne sera pas retenu.
En définitive il sera retenu un total de 47 492,98 € correspondant à l'ensemble des postes retenus par l'expert, sous réserve de la présentation de justificatifs d'achats et de renouvellement.
* Les préjudices professionnels :
Monsieur Y...était en LEP lors de l'accident, il n'a donc subi aucun préjudice professionnel, ce qu'il convient d'examiner c'est l'éventuelle incidence professionnelle qu'il pourrait subir. Sur ce point le seul élément que fait valoir Monsieur Y...est la perte de chance d'effectuer une carrière militaire, mais rien ne vient justifier dans son dossier qu'il s'y destinait. Il suivait une scolarité en LEP qui s'est d'ailleurs poursuivie normalement. Il a repris ses activités scolaires en 1o STPA et était en terminale lors de son dernier examen.L'expert judiciaire a conclu dans son rapport au fait que le retentissement professionnel dépendrait des activités ultérieures de la victime. En l'espèce il n'est justifié de l'impossibilité d'aucune carrière à laquelle la victime aurait pu se destiner. La décision réservant ce chef de préjudice sera sur ce point réformée et Monsieur Y...débouté de sa demande de fixation à
30 000 € de ce préjudice qui est inexistant.
* Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie :
Monsieur Y...a justifié avoir exposé une dépense de 1 846,25 € pour l'équipement de son véhicule Peugeot. Il a été retenu une somme de 36 572,86 € au titre de la capitalisation de cette dépense.
Ce poste de préjudice n'est pas contesté.
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
-le déficit fonctionnel permanent (IPP)
Il a été fixé par l'expert à 35 %.
Le tribunal a chiffré ce chef de préjudice à 83 825 €. Cette évaluation n'est pas contestée.
La MAE a versé un capital invalidité à la victime. Elle renonce à exercer son recours sur ce versement compte tenu de la part de responsabilité de la victime.
-les souffrances endurées
L'expert a retenu 4. 5 / 7.
Il tient compte des interventions, de la rééducation et des douleurs résiduelles du moignon.
Ce chef de préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 8 000 €.
-le préjudice esthétique
Il est fixé à par l'expert à 3. 5 / 7 en raison de multiples cicatrices en particulier du visage chez un jeune homme.
Il sera alloué à la victime la somme de 4 600 €.
-le préjudice d'agrément.
L'expert a laissé ce préjudice à l'appréciation du tribunal.
Ce préjudice serait notamment caractérisé par le handicap subi par un jeune homme privé des activités sportives et ludiques de son âge et notamment du rugby auquel il jouait dit-il. Le problème c'est qu'il n'est produit au dossier de Monsieur Y...aucune pièce relative à ce poste de préjudice. Les intimés semblent toutefois ne pas le contester, il sera alloué de ce chef une somme de 8 000 €.
II-DÉTERMINATION DE LA PART D'INDEMNITÉ MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE DU DOMMAGE
Cette part se monte à la moitié des sommes allouées ainsi qu'il a été jugé en première instance, cette décision ne faisant pas l'objet de contestation.
III-FIXATION DES CRÉANCES DES TIERS PAYEURS
Aux termes de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale : " les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
" la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante ",
" cependant, si le tiers payeur établit qu'il a préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. "
PREJUDICE PATRIMONIAL
-dépenses de santé actuelle
Le préjudice est évalué à : 29 035,89 € pour la CPAM et à 2 190,74 € pour la MAE.
L'indemnité mise à la charge du responsable (en cas de partage de responsabilité) se monte à la moitié de ces sommes :
Il est dû :
-à la CPAM : 14 517,94 €
-à la MAE : 1 095,37 €
-dépenses de santé future
Le préjudice est évalué à : 47 492,98 €.
L'indemnité mise à la charge du responsable (en cas de partage de responsabilité) se monte
à : 23 746 €.
Elle est due à la CPAM.
-l'incapacité totale
Le préjudice est évalué à 1 100 €.
Il est du à la victime 550 €
-les frais de véhicule adapté
Le préjudice est évalué à 38 419,11 €.
Il est du à la victime 19 209 €.
PRÉJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL
-déficit fonctionnel permanent :
Le préjudice est évalué à : 83 825 €
L'indemnité mise à la charge du responsable (en cas de partage de responsabilité) se monte à
41 912,50 €.
Cette somme revient à la victime.
-souffrances endurées :
Il revient à la victime 4 000 €.
-préjudice esthétique :
Il revient à la victime 2 300 €.
-préjudice d'agrément :
Il revient à la victime 4 000 €.
Il n'est allégué par aucune partie le versement d'une provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Lot et Garonne.
Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 23 février 2006 par le tribunal de grande instance d'AGEN ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum Richard Z...et Saliha X...à payer à Amar Y...les sommes suivantes :
-550 € au titre de l'incapacité totale,
-19 209 € au titre des frais de véhicule adapté,
-41 912,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-4 000 € au titre des souffrances endurées
-2 300 € au titre du préjudice esthétique
-4 000 € au titre du préjudice d'agrément.
Condamne in solidum Richard Z...et Saliha X...à payer à la CPAM :
-14 517,94 € au titre des dépenses de santé actuelles,
-23 746,49 € au titre des dépenses de santé futures.
Condamne in solidum Richard Z...et Saliha X...à payer à la MAE la somme de 1 095,37 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Constate qu'il n'existe pas de retentissement professionnel.
Confirme le surplus des dispositions de la décision déférée.
Rappelle que les intérêts sur ces sommes courent à compter du jugement
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum Monsieur Z...et Madame X...aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
Dominique SALEYBernard BOUTIE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard