Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.019
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Z... née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°/ de Mme Josette X... née Y..., demeurant ...,
2°/ de M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales des Hautes-Pyrénées (UDAF), domicilié ...,
pris en sa qualité de tuteur de M. Jean-Claude X..., domicilié CAT L'Ensolleillade Chemi Beauvallon, 64110 Jurançon, ci-devant et actuellement route de Luchon, 65370 Leures-Barousse
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z... née X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X... née Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'UDAF des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 24 avril 1975, Mme veuve X... a consenti une donation-partage à ses deux enfants, Marie-Paule épouse Porte et Maurice ;
que ce dernier a reçu 1/3 à titre préciputaire et 1/3 au titre de sa réserve héréditaire, soit les deux tiers des biens; qu'en contrepartie, un bail à nourriture en faveur de sa mère a été mis à sa charge; qu'il a été convenu qu"à la seule volonté de la donatrice", celle-ci pourrait décider, soit que les prestations en nature lui soient assurées par un tiers rémunéré à cet effet par M. Maurice X..., soit que celui-ci lui verse une rente viagère; que l'obligation de soins a été normalement assurée jusqu'en mars 1988, date à laquelle M. Maurice X... et son épouse Josette ont été hospitalisés ;
qu'à la même époque, Mme veuve X... s'est retirée dans une maison de retraite; que, le 3 juin 1991, M. Maurice X... est décédé; que, le 26 septembre suivant, Mme veuve X..., a assigné Mme Josette X..., sa veuve, ainsi que l'UDAF prise en sa qualité de tuteur de son petit-fils Jean-Claude X..., pour voir révoquer la donation du 24 avril 1975 en raison de l'inexécution des charges; que la donatrice étant décédée le 1er mars 1993, l'instance a été reprise par sa fille Mme Z...; que l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 30 mars 1994), a débouté celle-ci de sa demande en révocation de la donation litigieuse;
Attendu que Mme Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, pour écarter la révocation de la donation, que l'obligation de soins mise à titre principal à la charge du donataire et de ses héritiers ne pouvait plus être exécutée en nature, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'inexécution de l'obligation subsidiaire en espèces prévue par l'acte de donation et consistant en la rémunération d'un tiers chargé de fournir les prestations convenues, n'était pas de nature à entraîner la révocation sollicitée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 953 et 954 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le caractère fautif de l'inexécution par le donataire des charges d'une donation est indépendant de toute mise en demeure ;
qu'en décidant que l'inexécution imputable aux époux Maurice X... à compter du mois de mars 1988 n'était devenu fautive qu'à partir du 26 septembre 1991, date de l'assignation valant mise en demeure, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, violant ainsi les mêmes textes; et alors, enfin, qu'en ne retenant, pour apprécier s'il y avait lieu de révoquer la donation consentie par Mme veuve X..., que la seule inexécution fautive des donataires pendant la période allant du 26 septembre 1991, date de l'assignation, au 1er mars 1993, date du décès de la donatrice, à l'exclusion de la période précédente se situant de mars 1988 au 26 septembre 1991 durant laquelle, selon l'arrêt attaqué, l'inexécution des charges résultait d'un ensemble de cas fortuits, la cour d'appel, qui n'a pas envisagé la totalité de la période d'inexécution, a encore violé les mêmes textes;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la substitution de l'obligation subsidiaire à l'obligation de soins n'avait pas lieu de plein droit, mais avait été laissée "à la seule volonté de la donatrice", et ayant retenu que celle-ci n'avait formulé aucune demande en ce sens à l'encontre du donataire, l'arrêt attaqué n'avait pas à rechercher si l'inexécution de cette obligation était de nature à entraîner la révocation, dès lors que la donatrice, qui était seule à pouvoir mettre en oeuvre cette obligation subsidiaire, s'était abstenue volontairement d'en demander l'application;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas subordonné la révocation de la donation à la mise en demeure du donataire, mais a pu estimer que seule cette mise en demeure aurait conféré à l'inexécution des charges un caractère fautif;
Attendu, enfin, que les juges du second degré ont relevé que le contrat avait été normalement exécuté pendant treize ans, de 1975 à mars 1988, et que la prestation des soins avait cessé d'être fournie à compter de cette dernière date; qu'ayant ainsi envisagé l'ensemble de la période 1988-1993, ils ont estimé, par une appréciation souveraine, que les manquements constatés durant cette dernière période n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... née X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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