Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.469
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eloi A..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Claudine Z..., épouse Y..., demeurant à Cazals (Lot),
2°) Mme Bernadette Z..., épouse D..., demeurant ... (Lot),
3°) Mme Marie-Thérèse B..., née X..., demeurant ... (Lot),
4°) M. Pierre C..., demeurant ... (Lot),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. A... et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Treyen, avocat de Mmes Y... et D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation d'un certificat médical, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. A..., envers Mmes Y..., D..., B... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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