Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-23.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.435
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de Mme A... Privat, épouse X..., demeurant chez ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents :
M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Z..., Pierre, Mme Solange Y..., M. B..., Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 254, 260 du Code civil, 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée ; qu'elle cesse d'être due, en cas de pourvoi, à la date de signification du pourvoi incident ou d'expiration du délai ouvert pour former ce pourvoi lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un arrêt a accordé à Mme C... pour la durée de l'instance une pension alimentaire d'un certain montant à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme C... a déposé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que M. X..., son mari, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée par sa femme sur ses pensions de retraite pour obtenir paiement de la pension alimentaire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le pourvoi en cassation et son délai suspendent l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce et statue sur la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si la déclaration de pourvoi ne précisait pas les chefs de la décision attaquée, les moyens du pourvoi principal remettaient seulement en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce et que le délai ouvert pour former un pourvoi incident était expiré, ce dont il résultait que le prononcé du divorce était passé en force de chose jugée et que le devoir de secours ayant pris fin, la pension alimentaire cessait d'être due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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