Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-10.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.991
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1984) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme correspondant à cinq reconnaissances de dettes qu'il avait signées en faveur de cette dernière, mais qui ne comportaient pas les mentions prévues par l'article 1326, 1er alinéa, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 - étant précisé que la Cour d'appel a déclaré ces dispositions inapplicables en raison de la qualité de commerçant de M. Y... - alors que, d'une part, ces reconnaissances de dettes n'ayant aucun rapport avec son activité et sa qualité de commerçant, il pouvait se prévaloir des irrégularités de ces documents, et alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait se refuser à examiner les particularités de rédaction invoquées et tenant à l'irrégularité des reconnaissances de dettes, ce qui excluerait par là-même la réalité de la dette ;
Mais attendu que la dispense prévue par le second alinéa de l'article 1326 du Code civil concerne les actes unilatéraux passés par un commerçant, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la nature de l'acte souscrit, ni sa relation avec l'activité professionnelle ; que c'est, dès lors, par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a retenu que les reconnaissances de dettes litigieuses constituaient, "en dépit de leurs particularités de rédaction, la preuve suffisante de son engagement" ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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