Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.368
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Muret, au profit du Cabinet Occitan, pris en la personne de M. Michel Sacareau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Cabinet Occitan, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 10 septembre 1993), que, le 4 mars 1991, M. X... a confié au Cabinet Occitan, représenté par M. Sacareau, un mandat, non exclusif, de vente; que, se prévalant d'une reconnaissance de dette du 6 juillet 1991, M. Sacareau a réclamé à M. X... la somme de 10 000 francs; que, sans dénier sa signature, celui-ci a prétendu qu'il y avait eu abus de blanc-seing ;
que le jugement, après avoir relevé qu'aux termes de cet acte M. X... reconnaissait une certaine activité du Cabinet Occitan qui avait assuré la visite de l'immeuble, et prenait l'engagement de payer la somme de 10 000 francs, a écarté l'allégation tenant à l'abus de blanc-seing et a retenu le bien-fondé de la demande;
Attendu, d'abord, que le jugement, qui a constaté l'existence du mandat souscrit le 4 mars 1991, a relevé que le montant de la reconnaissance de dettes ne correspondait aucunement aux conventions initiales; que, sans se fonder sur le droit à commission, il a retenu que l'accord intervenu s'expliquait par le rôle réduit joué par l'agence dans la vente, les acquéreurs ayant été attirés, non par son intermédiaire, mais par une annonce déposée chez un commerçant; qu'ensuite, le jugement a constaté que ledit accord, qui contenait l'engagement de la part de M. X... de payer, "le jour de la passation de l'acte", la somme de 10 000 francs, était en date du 6 juillet 1991; qu'ainsi, en ses deux critiques, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Cabinet Occitan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet Occitan;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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