Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-86.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-86.081
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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N° G 25-86.081 F
N° 50283
GM
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [U] [Q] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 août 2025, qui a prononcé sur des réductions de peines.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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